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Arrêté Royal du 25 septembre 2022
publié le 14 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux formations (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204781
pub.
14/02/2023
prom.
25/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux formations (employés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux formations (employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2021 Formations (employés) (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170861/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'objectif de formation interprofessionnelle tel que stipulé dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE II. - Nombre de jours de formation à proposer

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, 6 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein sont proposés pour la période débutant le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 2023. § 2. Dans les entreprises avec au moins 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs, 4,5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein sont proposés pour la période débutant le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 2023. § 3. Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein sont proposés pour la période débutant le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 2023. § 4. Par "formation", il convient d'entendre : la formation telle que définie à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. § 5. L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Les jours de formation seront accordés indifféremment en 2022 et/ou 2023. CHAPITRE III. - Jours de formation collectifs/individuels

Art. 3.3.1. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus avec délégation syndicale pour employés § 1er. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent établir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 une demande de formation propre à l'entreprise.

Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.

Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

La demande de formation est enregistrée auprès de Woodwize entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par Woodwize. § 2. En l'absence de demande de formation établie avec la délégation syndicale, 4 jours de formation deviendront des jours de formation individuels. 3.2. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus sans délégation syndicale pour employés § 1er. Si une demande de formation est établie, 2 jours de formation sont des jours de formation individuels. § 2. Si aucune demande de formation n'est établie, 3 jours de formation sont des jours de formation individuels. 3.3. Entreprises occupant moins de 20 travailleurs Pour les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, 2 jours de formation sont des jours de formation individuels. CHAPITRE IV. - Procédure jours de formation individuels

Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, l'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation individuels en proportion de leurs prestations à temps partiel.

Les employés qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 2. L'employé peut activer le droit à un jour de formation individuel en formulant lui-même, par écrit, une proposition de formation, parmi l'offre de formations de Woodwize, à faire approuver par l'employeur, pour le 31 décembre 2023 au plus tard.

L'employeur peut rejeter la proposition de formation des employés si : 1° il n'est pas d'accord avec le contenu/timing de la proposition de la formation;2° l'employé a déjà reçu une offre suffisante de jours de formation. Si l'employeur a rejeté la proposition de l'employé : - et n'a proposé, pour le 31 décembre 2023 au plus tard, aucun ou pas assez de jours de formation individuels; - l'employé peut prendre les jours de formation individuels non octroyés dans le cadre de jours de formation choisis parmi l'offre de formations organisées par Woodwize, dans les 6 mois de la fin de la convention collective de travail; - il doit le faire en introduisant un formulaire de demande auprès de Woodwize; - l'employé informe l'employeur du (des) jour(s) où il sera absent et remet à l'employeur une attestation de participation à la formation; - ce jour de formation est assimilé à un jour de travail presté. CHAPITRE V. - Procédure pour l'obtention des avantages de Woodwize

Art. 5.§ 1er. Les entreprises avec une délégation syndicale pour employés mais sans demande de formation propre à l'entreprise peuvent utiliser l'offre de formation de Woodwize, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

L'offre de formation est élaborée par l'organe d'administration de Woodwize.

Dans une entreprise avec une délégation syndicale pour employés, la participation à l'offre de formation de Woodwize est communiquée à la délégation syndicale. § 2. Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent utiliser l'offre de formation de Woodwize, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Dans une entreprise sans délégation syndicale pour employés, la participation à l'offre de formation de Woodwize est affichée au sein de l'entreprise. § 3. Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé via l'offre de formation de Woodwize. § 4. Les entreprises dont la demande de formation a été approuvée bénéficient d'un droit de tirage aux frais de Woodwize pour le développement de leurs initiatives de formation.

Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par l'organe d'administration de Woodwize. CHAPITRE VI. - Jour de formation complémentaire

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du droit à la formation reconnu à l'article 2, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2023. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 6, § 1er est une formation professionnelle donnée par Woodwize. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser à Woodwize.

Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part de Woodwize une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir pour la période débutant le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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