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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 11 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, en exécution de l'article 3, 14°, de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012702
pub.
11/04/2001
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012702/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, en exécution de l'article 3, 14°, de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1999, notamment les articles 3 et 4 de l'annexe;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, en exécution de l'article 3, 14° de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 1er octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 Instauration d'une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, en exécution de l'article 3, 14°, de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 octobre 1998 sous le numéro 49261/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction, et qui ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Pour "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Nature du droit

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après F.S.E.) octroi aux ouvriers qui prennent leur pension de retraite à partir du 1er janvier 1999, une rente annuelle de pension, dont le montant est fixé en fonction de la carrière de l'ouvrier dans le secteur de la construction. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Le montant de la rente annuelle de pension est fixé par une convention collective de travail d'exécution de la présente convention cadre.

Art. 4.Les ouvriers qui remplissent simultanément les conditions spécifiques en matière de carrière minimale, régularité dans les prestations et dernier employeur, qui sont également fixées par la convention collective de travail d'exécution de la présente convention cadre, ont droit à la totalité du montant de la rente annuelle de pension.

Art. 5.Les ouvriers qui ne remplissent pas simultanément les conditions telles que déterminées à l'article 4, reçoivent une rente annuelle de pension qui est calculée proportionnellement suivant des modalités qui sont également fixées par une convention collective de travail d'exécution de la présente convention cadre. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.La demande d'octroi de la rente visée par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du F.S.E. à l'aide d'un formulaire spécial destiné à cet effet, qui peut être obtenu auprès du F.S.E. La demande peut être introduite soit à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

S'il s'agit d'une première demande, la demande doit être accompagnée des documents justificatifs.

Art. 7.La F.S.E. adresse chaque année un formulaire de renouvellement aux titulaires de l'indemnité complémentaire. Ce formulaire doit être dûment complété et renvoyé au F.S.E. Le titulaire qui ne reçoit pas d'office le formulaire de renouvellement, peut l'obtenir auprès du F.S.E. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du F.S.E.

Art. 9.Le conseil d'administration du F.S.E. fixe les modalités d'exécution et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du F.S.E. CHAPITRE VI. - Dispositions spécifiques

Art. 10.Une convention collective de travail particulière à durée indéterminée mettra à exécution les articles 3, 4, et 5 de la présente convention cadre relatifs aux conditions d'octroi, au montant maximum et au mode de calcul de la rente annuelle de pension.

Tous les deux ans la Commission paritaire de la construction procédera à une évaluation de ce régime de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail instaurant une indemnité complémentaire de "pension" qui a été conclue le 14 novembre 1996 au sein de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 octobre 1999 (publiée en "Moniteur belge" du 16 décembre 1999).

Art. 12.Les pensionnés qui au 31 décembre 1998 bénéficient des avantages en exécution de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 instaurant une indemnité complémentaire de "pension" et de la convention collective de travail du 15 mai 1997 prolongeant la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers pensionnées ou invalides, continueront à bénéficier de ces avantages suivant les dispositions prévues aux conventions collectives précitées. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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