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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 04 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012693
pub.
04/11/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012693/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Indemnité complémentaire aux allocations de chômage (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51288/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II Allocation complémentaire aux allocations de chômage

Art. 2.En cas de licenciement par l'employeur pour raison économique ou technique les ouvriers reçoivent, au delà des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité spéciale - dénommée indemnité de sécurité d'existence - à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 120 BEF par journée couverte par une indemnité de chômage.

Art. 4.Cette indemnité est due pendant une période après la fin de service de 3 mois par tranche entamée de 5 ans d'ancienneté auprès du même employeur. Cette période est cependant réduite de la période couverte par le préavis de licenciement ou l'indemnité de rupture de contrat.

Art. 5.Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité en raison d'un licenciement collectif. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 3 avril 1999 et sont conclues pour une durée indéterminée.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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