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Arrêté Royal du 25 octobre 2006
publié le 04 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203434
pub.
04/01/2007
prom.
25/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964, notamment les articles 7, 8, 8bis, et 11 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 14 décembre 1999 rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 janvier 1964, Moniteur belge du 25 janvier 1964.

Arrêté royal du 3 avril 2001, Moniteur belge du 17 mai 2001.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 7 septembre 2001 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60878/CO/120)

Article 1er.La disposition suivante est ajoutée à l'article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", adopté par décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin et prévoyant la création d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendu obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964 : « A partir de l'année 2001, le montant journalier précité sera porté de 180 BEF à 200 BEF. »

Art. 2.A l'article 8 des mêmes statuts, le chiffre "cinq" est remplacé par "six" dans le deuxième et troisième paragraphe.

Art. 3.A l'article 8bis des mêmes statuts est ajouté la disposition suivante après le 4e paragraphe : "Pour l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour n'importe quel motif, à l'exception du motif grave et qui a atteint l'âge de 54 ans au moins au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée de 100 BEF à 150 BEF par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992); - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans l'industrie textile, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par contrat de travail dans une ou plusieurs entreprises dépendantes de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Pour les ouvriers frontaliers ayant été licenciés pour un motif quelconque, à l'exception du motif grave, et qui ont au moins 58 ans au moment du départ, l'allocation de chômage supplémentaire est portée à 150 BEF par jour.

Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de la pension légale et ne peut être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de la pension légale.

L'ouvrier frontalier doit remplir les conditions d'ancienneté légales et sectorielles en matière de prépension. ».

Art. 4.Un article 11quinquies est ajouté au statuts : "A partir de 2001, l'ouvrier(ière) qui compte au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise, pourra bénéficier d'une journée d'absence rémunérée au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût de cette journée auprès du fonds social et de garantie, moyennant les pièces justificatives appropriées. Le salaire à récupérer est composé du salaire brut correspondant à cette journée d'absence, augmenté forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire à 100 p.c.).

Les pièces justificatives nécessaires et les modalités de remboursement sont fixées par une décision du conseil d'administration du fonds. »

Art. 5.A l'article 17D des statuts, l'année 2000 est remplacée par l'année 2002.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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