publié le 11 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps
25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 30 mai 2006 Crédit-temps (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80153/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre II. - Dispositions générales Extension possible
Art. 2.Les formules existantes d'interruption de carrière, conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002 et conformément à la convention collective de travail n° 77bis et ter, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 et le 10 juillet 2002 et aux mesures de transition à préciser, sont réécrites dans le sens du crédit-temps avec une extension éventuelle à 5 ans moyennant la conclusion d'une convention collective de travail supplémentaire concernant les points suivants : - un pourcentage de réservation pour les sortes de crédit-temps (temps plein, mi-temps, 4/5); - la définition d'un ordre de préférence.
Primes d'encouragement
Art. 3.Conformément à un accord pour l'emploi fédéral, communautaire ou régional, les travailleurs ayant recours aux mesures énumérées ci-dessus peuvent prétendre aux primes d'encouragements éventuelles s'il n'y a pas d'obligation de remplacement.
Travail en équipes
Art. 4.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5 de la carrière.
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise.
Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5 de la carrière.
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au niveau de l'entreprise.
Règles d'organisation
Art. 5.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également concrètement élaboré.
Durée du crédit-temps
Art. 6.En application de l'article 2, il est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention collective de travail soit conclue comme visée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.La convention collective de travail du 11 mars 2002 relative aux modalités d'application du crédit-temps, enregistrée sous le numéro 61918/CO/106.03 (arrêté royal du 11 novembre 2002, Moniteur belge du 15 janvier 2003) est supprimée. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2005.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et formuler des propositions d'amendement(s). Les autres organisations s'engagent à discuter ceux-ci dans le mois après réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN