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Arrêté Royal du 25 octobre 2002
publié le 01 novembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2002022912
pub.
01/11/2002
prom.
25/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/25/2002022912/moniteur
moniteur
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25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°;

Vu la Directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l 'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques);

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2001;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement Durable, donné le 15 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 4 septembre 2002;

Vu la demande d'avis dans un délai de 2 mois adressée le 22 juillet 2002 au Conseil de la Consommation en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu la demande d'avis dans un délai de 2 mois adressée le 22 juillet 2002 au Conseil central de l'Economie en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 doivent être publiées avant le 31 octobre 2002;

Vu l'avis 34.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1bis de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, inséré par l'arrêté royal du 20 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1erbis . Les composés organostanniques : 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement;2. Ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.3. Ne peuvent pas être utilisés comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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