publié le 10 décembre 2002
Arrêté royal modifiant la répartition d'une partie des bénéfices de la Loterie Nationale des exercices antérieurs à l'année 1995
25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant la répartition d'une partie des bénéfices de la Loterie Nationale des exercices antérieurs à l'année 1995
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1991 et du solde des exercices antérieurs de la Loterie Nationale;
Vu les arrêtés royaux du 22 mars 1999 déterminant les plans de répartition du bénéfice des exercices 1992, 1993 et 1994 de la Loterie Nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Représentant un solde non affecté pour l'ensemble des matières visées à l'article 2, le montant de euro 1.680.392,07 est dégagé de la partie des bénéfices des exercices antérieurs à l'année 1995 de la Loterie Nationale, globalement affectée à ces matières.
Art. 2.Correspondant à la partie des bénéfices destinée à des projets, activités ou initiatives d'associations ou institutions, ressortisant à des matières tombant sous la compétence des entités fédérées francophones, le montant dégagé, visé à l'article 1er, se ventile, par matière, comme suit : 1° Etablissements recueillant des handicapés : euro 51.900,72; 2° Ateliers protégés : euro 48.953,12; 3° Ecoles d'enseignement spécial pour handicapés : euro 141.646,36; 4° Institutions et maisons pour mineurs d'âge placés par des juges de la jeunesse : euro 1.367.852,20; 5° Activités sociales, familiales, humanitaires, patriotiques, scientifiques, culturelles ou sportives : euro 70.039,66.
Art. 3.Le montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 1er, majoré du montant éventuel résultant de l'application de l'article 4, est affecté à des projets, activités ou initiatives à caractère social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif émanant d'associations ou institutions, désignés par le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, sur proposition des Ministres-Présidents des entités fédérées francophones.
Art. 4.Pour les exercices antérieurs à l'année 1995, les montants qui viendraient à être dégagés de subventions antérieurement octroyées dans les cinq matières visées à l'article 2 suite à la non réalisation totale ou partielle de l'objet pour lequel elles avaient été allouées, s'ajoutent automatiquement au montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS