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Arrêté Royal du 25 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014259
pub.
20/11/2002
prom.
25/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/25/2002014259/moniteur
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25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, notamment les articles 5, 9, 12, 13, 20, 23 et 26, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la Loterie Nationale doit avoir la possibilité de promouvoir les loteries publiques appelées « Lotto » et « Joker » en utilisant, avec un maximum de souplesse, les « Fonds de cagnotte » de ces deux formes de loteries;

Considérant également que la participation au Lotto peut être rendue plus attrayante en mettant à la disposition du public quatre types de bulletins au lieu de trois;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir le Lotto en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cette société anonyme de droit public;

Considérant que l'étude liée à la conception et au lancement d'un nouveau type de bulletin du Lotto, appelé « Lotto-Mix », a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de lancer très rapidement ce nouveau type de bulletin, la Loterie Nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie Nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple;3° le bulletin multiplus;4° le bulletin Lotto-Mix.»; 2° au § 2, alinéa 1er, le mot « trois » est supprimé.

Art. 2.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 8bis . § 1er. Le bulletin Lotto-Mix comporte : 1° 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42;2° 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 6, 7, 8, 9, ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros avec lesquels la participation est possible. Selon son choix, le participant marque d'une croix en forme de « x », une des 5 cases précitées. Il trace ensuite, dans la grille visée au 1°, une croix en forme de « x » dans : a) 1, 2, 3, 4 ou 5 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 6;b) 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 7;c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 8;d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 9;e) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 10. Le nombre de numéros à cocher dans la grille visée au 1° étant, dans tous les cas de figures, inférieur au nombre de numéros de participation choisi, le terminal de la Loterie Nationale attribue automatiquement, de façon complémentaire et aléatoire, le ou les numéros nécessaire(s) pour atteindre le nombre de numéros de participation choisi; 3° 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 2, 4, 6, 8 ou 10.Elles indiquent le nombre de grilles avec lequel il peut être participé, la participation avec un nombre impair de grilles n'étant pas autorisée. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. En l'occurrence, les 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles avec lesquelles il est participé comportent toujours une série de numéros communs que sont ceux désignés par le participant dans la grille visée au 1°. Varient en revanche, en tout ou partie, les numéros qui sont aléatoirement attribués à titre complémentaire pour atteindre le nombre de numéros de participation choisi; 4° 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20.Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. § 2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles choisi, le nombre d'ensembles réalisés par grille en fonction du nombre de numéros de participation choisi, et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1 EUR pour la participation à un tirage de deux grilles dont le nombre de numéros de participation choisi s'élève à 6; 2° un maximum de 21.000 EUR pour la participation à 20 tirages de 10 grilles dont le nombre de numéros de participation choisi s'élève à 10.

Les montants en euros mentionnés en marge des 5 cases visées au § 1er, 2°, correspondent au montant de la mise liée à la participation à un tirage des ensembles de 6 numéros réalisés par grille en fonction du nombre de numéros de participation choisi.

Peuvent figurer au verso des bulletins des informations relatives aux différentes mises possibles ou toutes autres mentions jugées utiles par la Loterie Nationale.

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est complété comme suit : « Il en est de même pour le bulletin Lotto-Mix lorsque le nombre de numéros de participation choisi s'élève à 6.»; 2° l'alinéa 2, est complété comme suit : « Il en est de même pour le bulletin Lotto-Mix lorsque le nombre de numéros de participation choisi s'élève à 7, 8, 9 ou 10.»

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté le mot « bulletins » est remplacés par les mots « bulletins simple, multiple et multiplus ».

Art. 5.Dans l'article 13, § 30, du même arrêté les chiffres « 8, 10 » sont remplacés par les chiffres « 8, 8bis , 10 ».

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « à des actions promotionnelles en faveur des participants au Lotto.Ces actions promotionnelles consistent » sont remplacés par les mots « à toutes actions promotionnelles jugées utiles par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto.

Ces actions promotionnelles peuvent, entre autres, consister »; 2° dans l'alinéa 4, les mots « Toutefois, toute action promotionnelle qui concerne les ensembles comportant les 6 numéros gagnants d'un tirage, repose sur les modalités suivantes : » sont remplacés par les mots « Toutefois, toute action promotionnelle consistant à ajouter un montant complémentaire au montant des lots attribués aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants, repose sur les modalités suivantes : ».

Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots « Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots « Les bulletins simple, multiple et Lotto-Mix, respectivement visés aux articles 6, 7 et 8bis ».

Art. 8.Dans l'article 26, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002, les mots « à des actions promotionnelles en faveur des participants au Joker. Ces actions promotionnelles consistent » sont remplacés par les mots « à toutes actions promotionnelles jugées utiles par la Loterie Nationale en faveur des participants au Joker. Ces actions promotionnelles peuvent, entre autres, consister ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 octobre 2002.

Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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