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Arrêté Royal du 25 novembre 2007
publié le 28 décembre 2007

Arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif

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ministere de la defense
numac
2007007330
pub.
28/12/2007
prom.
25/11/2007
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25 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, notamment les articles 55, alinéa 3, 57, alinéa 4, 59, alinéas 1er et 3;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 5 avril 2007;

Vu l'avis 43.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées;2° "l'arrêté du 21 novembre 2007" : l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances;3° "le Ministre" : le Ministre de la Défense;4° "le DGHR" : le directeur général human resources. CHAPITRE II. - De la procédure relative aux mesures statutaires

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, son chef de corps rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés et procède à sa convocation.

Les documents suivants sont joints à la convocation : 1° une copie du rapport circonstancié;2° une proposition de mesure statutaire. Préalablement à sa comparution, le militaire concerné peut faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès de son chef de corps. § 2. Lorsque le ministre est directement informé des faits visés au § 1er et estime qu'une procédure relative aux mesures statutaires doit être entamée, il consulte au préalable le chef de corps du militaire concerné et demande l'avis du DGHR ou, lorsque le militaire concerné est un officier général, du chef de la défense.

Art. 3.Les articles 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du 21 novembre 2007 sont applicables à la comparution devant le chef de corps.

Art. 4.Sur la base du rapport circonstancié et des informations actées dans le procès verbal de la comparution, le chef de corps peut, selon le cas : 1° classer l'affaire sans suite;2° entamer une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, enjoindre à l'autorité compétente de l'entamer;3° proposer au DGHR une des mesures statutaires suivantes : a) une retenue sur le traitement, le cas échéant, avec mention du pourcentage et de la durée de la retenue;b) un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée du retrait temporaire d'emploi;c) un retrait définitif d'emploi.

Art. 5.Si le chef de corps propose une mesure statutaire, il transmet au DGHR un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° les documents visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2;2° le procès verbal de la comparution;3° la notification de la proposition;4° le cas échéant, les moyens de défense du militaire concerné;5° le cas échéant, toutes pièces estimées utiles par le chef de corps ou le militaire concerné.

Art. 6.Sur la base du dossier visé à l'article 5 et, le cas échéant, des moyens de défense visés à l'article 17, alinéa 1er, le DGHR peut, selon le cas : 1° classer l'affaire sans suite;2° renvoyer le dossier au chef de corps pour qu'il entame une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, enjoindre à l'autorité compétente de l'entamer;3° prononcer la retenue sur le traitement proposée, ou prononcer une autre retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée;4° proposer au ministre soit un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d'emploi, soit un retrait définitif d'emploi. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, lorsque le militaire concerné est un officier général, le dossier est transmis au ministre par la voie du chef de la défense.

Un recours contre la décision de retenue sur le traitement peut être introduit conformément à l'article 178, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi.

Art. 7.Sur la base du dossier visé à l'article 5 et de la proposition visée à l'article 6, alinéa 1er, 4°, le ministre peut, selon le cas : 1° classer l'affaire sans suite;2° renvoyer le dossier au chef de corps pour qu'il entame une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, enjoindre à l'autorité compétente de l'entamer;3° renvoyer le dossier au DGHR pour qu'il entame une procédure relative à une retenue sur le traitement;4° hors le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, prononcer le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire proposé par le DGHR, ou fixer une autre durée pour ce retrait temporaire d'emploi;5° dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé;6° envoyer le dossier devant un conseil d'enquête, s'il estime que les faits commis par le militaire concerné peuvent justifier un retrait définitif d'emploi, conformément à l'article 57, alinéa 2, de la loi.

Art. 8.Tout conseil d'enquête est composé de cinq membres, dont un président. Un militaire désigné par le président assiste le conseil en tant que secrétaire. Ces membres, ainsi que le secrétaire doivent être d'un grade supérieur à celui du militaire qui comparaît devant le conseil ou plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel, ou avoir un rang supérieur dans une autre catégorie de personnel.

Deux militaires de la même catégorie de personnel que le militaire concerné doivent faire partie du conseil d'enquête.

Le militaire qui a été impliqué dans les faits donnant lieu au conseil d'enquête ou qui a été impliqué dans une enquête ou dans une procédure antérieure relative à ces faits, ne peut pas être membre du conseil d'enquête.

Art. 9.Le DGHR désigne les présidents et les présidents suppléants chargés d'assumer, pendant un an, la présidence des conseils d'enquête qui seront constitués au cours de l'année. Cette désignation s'effectue comme suit : 1° pour la catégorie de personnel des officiers et pour la catégorie de personnel des experts militaires, un officier général comme président et un officier général comme président suppléant pour chaque catégorie de personnel;2° pour la catégorie de personnel des spécialistes militaires, un officier supérieur comme président et deux officiers supérieurs comme présidents suppléants;3° pour la catégorie de personnel des sous-officiers, trois officiers supérieurs comme présidents et six officiers supérieurs comme présidents suppléants;4° pour la catégorie de personnel des volontaires, cinq officiers supérieurs ou capitaines comme présidents et dix officiers supérieurs ou capitaines comme présidents suppléants. Le DGHR désigne, pour faire partie du conseil d'enquête, quatre militaires à titre de membres effectifs et quatre militaires à titre de membres suppléants, sur une liste de seize noms que le chef de la division personnel de sa direction générale lui présente.

Art. 10.A l'issue de l'enquête, les membres du conseil d'enquête se prononcent par un "oui" ou par un "non", à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d'ancienneté dans ce grade, sur les questions suivantes : 1° "les faits sont-ils établis ?";2° "les faits sont-ils graves ?";3° "les faits sont-ils incompatibles avec l'état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné ?";4° "y a-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes ?". L'avis du conseil d'enquête sur les deuxième, troisième et quatrième questions doit être motivé.

Art. 11.Le président transmet au militaire concerné, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 novembre 2007, la décision rendue concernant l'existence des faits et, si ceux-ci sont totalement ou partiellement établis, les avis motivés relatifs à leur gravité et à leur caractère incompatible avec l'état de militaire, correspondant à sa catégorie de personnel.

Le dossier complet de l'affaire, auquel est joint un inventaire des pièces est transmis au ministre dans les cinq jours ouvrables de la prise de décision du conseil d'enquête.

Art. 12.Lorsque sur la base des avis motivés du conseil d'enquête, le ministre estime que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné, il peut : 1° prononcer le retrait définitif d'emploi ou, lorsque le militaire concerné est un officier ou un expert militaire, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé qui prononce le retrait définitif d'emploi;2° prononcer un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, ou, dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d'arrêté motivé qui prononce le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d'emploi;3° renvoyer le dossier au DGHR pour qu'il entame une procédure relative à une retenue sur le traitement. Si le ministre estime que la gravité des faits ne justifie pas une de ces mesures, il peut, selon le cas : 1° renvoyer le dossier au chef de corps pour qu'il entame une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, enjoindre à l'autorité compétente de l'entamer;2° classer l'affaire sans suite. CHAPITRE III. - De l'absence illégale de plus de vingt-et-un jours

Art. 13.Lorsqu'un militaire qui se trouve dans les sous-positions "en service normal" ou "en formation" visées à l'article 191, alinéas 1er et 4, de la loi, est absent illégalement, le chef de corps, dans les meilleurs délais, procède ou fait procéder par un supérieur hiérarchique ou fonctionnel du militaire concerné à toute enquête nécessaire afin de connaître le motif de l'absence du militaire concerné, notamment en recueillant tout témoignage utile.

L'autorité chargée de l'enquête visée à l'alinéa 1er doit notamment : 1° prendre contact avec les membres de la famille et, le cas échéant, la personne de contact désignée par le militaire concerné, afin notamment de prévenir ces personnes des conséquences susceptibles de découler de son absence, de prendre connaissance de ses éventuels problèmes familiaux ou relationnels ou de connaître l'endroit où ce militaire serait parti en voyage ou serait hospitalisé;2° prendre contact avec le commissaire de police du ressort dans lequel réside ou est présumé séjourner le militaire concerné;3° signaler l'absence du militaire concerné au Service social de la Défense afin qu'il puisse communiquer tous les éléments pertinents qu'il posséderait et, si nécessaire, effectuer une enquête sociale;4° selon que le militaire se trouve dans la sous-position "en formation" ou "en service normal", recueillir le témoignage des aspirants militaires de sa promotion, de son parrain et de toutes les personnes chargées de sa formation, ou de ses collègues.

Art. 14.Lorsque le délai de vingt-et-un jours visé à l'article 59, alinéa 1er, de la loi, est écoulé et que les actions visées à l'article 13, alinéa 2, ont été effectuées, le chef de corps communique, dans les meilleurs délais, au DGHR l'absence illégale du militaire concerné, accompagnée des éléments recueillis à la suite de l'enquête visée à l'article 13.

Le militaire concerné reçoit par lettre recommandée à la poste, contre accusé de réception, une copie de la communication visée à l'alinéa 1er.

A cette occasion, il lui est demandé de faire connaître au DGHR ses arguments permettant de se prononcer sur le caractère illégal ou non de son absence, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre recommandée.

Art. 15.Si le militaire concerné ne fait pas connaître ses arguments ou si le DGHR juge ces arguments irrecevables, le DGHR peut transmettre une proposition de retrait définitif d'emploi à l'autorité visée à l'article 22, alinéa 2, de la loi.

Art. 16.Le chef de corps est l'autorité visée à l'article 59, alinéa 3, de la loi. CHAPITRE IV. - De la notification

Art. 17.Si le DGHR a l'intention de ne pas suivre la proposition du chef de corps en ce qui concerne la motivation, l'importance ou la nature de la mesure, il le notifie au militaire concerné. Au plus tard dix jours ouvrables après la notification, l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès du DGHR, accompagnés de toute pièce estimée utile.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 18.Toute décision prise par une autorité en vertu du présent arrêté est notifiée au militaire concerné.

Art. 19.La notification visée aux articles 17 et 18 est transmise au militaire concerné par la voie de son chef de corps. Le militaire concerné signe et date cette notification sous la mention "vu et pris connaissance".

Si le militaire concerné est absent, ou si son chef de corps l'estime nécessaire, la notification peut être faite par lettre recommandée à la poste ou enregistrée à la poste militaire, contre accusé de réception.

Si le militaire concerné ne signe pas la décision ou la proposition qui lui est notifiée, ou s'il n'y joint pas de mémoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification, il est réputé, selon le cas, en avoir pris connaissance ou ne pas vouloir y joindre de mémoire. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales

Art. 20.Le recours contre une décision imposant une retenue sur le traitement introduit par le militaire concerné devant l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, de la loi, suspend l'exécution de cette retenue.

Art. 21.La retenue sur le traitement du militaire concerné n'a aucune incidence sur la détermination du montant d'avantages pécuniaires qui lui sont dus dans la même mesure que son traitement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Les procédures relatives au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire et au retrait définitif d'emploi entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Pour les absences illégales qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai de vingt-et-un jours visé à l'article 59, alinéa 1er, de la loi, débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 novembre 2007 : 1° les articles 54 à 60 de la loi;2° le présent arrêté.

Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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