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Arrêté Royal du 25 novembre 2005
publié le 21 décembre 2005

Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023079
pub.
21/12/2005
prom.
25/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/25/2005023079/moniteur
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25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 37ter, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Considérant les risques pour la santé que comportent des actes de piercing et de tatouage;

Considérant que les esthéticien(ne)s reçoivent une formation spécifique, conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène donné, le 10 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2004;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'accord de notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, du 8 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38.774/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2005, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre : 1. Par « piercing » : l'opération consistant à percer l'épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages, en vue d'y placer un objet ornemental;2. Par « tatouage » : l'opération consistant, par injection intradermique de produits colorant, à créer sur la peau une marque permanente et/ou durable ou un dessin permanent et/ou durable ou à intensifier les traits du visages;3. Par « client » : la personne sur laquelle le tatouage ou le piercing est effectué ou va être effectué;4. Par « professionnel » : toute personne qui répond aux conditions d'exercice de la profession, telles que fixées par le présent arrêté;5. Par « associations professionnelles » : les associations regroupant des professionnels des activités de tatouage et/ou de piercings;6. Par « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Sont soumis à l'application du présent arrêté les actes définis à l'article 1er, 1° et 2°.

Ne sont pas soumises à l'application du présent arrêté : 1° les autres professions visées par l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des soins de santé;2° les activités d'esthéticien(ne)s, telles que réglementées par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Sur la proposition des Ministres qui ont respectivement les Classes moyennes et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut rendre le présent arrêté en tout ou en partie applicable aux esthéticien(ne)s. Section 3. - Conditions d'exercice

Art. 3.Les tatouages et les piercings sont autorisés uniquement dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Seules les personnes ayant reçu l'agrément par le Ministre peuvent procéder aux actes de tatouages et de piercings.

Pour recevoir l'agrément, les personnes intéressées doivent démontrer qu'elles ont suivi la formation visée à l'article 12. Le Ministre détermine les modalités de l'agrément.

En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le Ministre, selon des modalités qu'il détermine. § 2. Par dérogation au § 1er, le piercing du lobe de l'oreille peut également être effectué par des personnes immatriculées au registre de commerce ou par leur(s) préposé(s). Par personnes immatriculées au registre de commerce, on entend les personnes immatriculées sous le numéro de nomenclature 5248402 « Commerce de détail d'articles de bijouterie et d'orfèvrerie », tel que déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 août 2002, modifiant l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre de commerce.

Lorsqu'elles effectuent un piercing du lobe de l'oreille, ces personnes sont soumises au point 8, de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 5.Le lieu de travail doit être fixe et spécialement réservé aux activités de tatouages et/ou de piercing.

Toutefois, sans préjudice du respect des dispositions du présent arrêté, des activités de piercing et/ou de tatouage peuvent avoir lieu lors de rassemblements organisés et limités dans le temps, notamment dans les foires qui ont pour objet principal les piercings et/ou les tatouages. Pour ces cas, le Roi peut fixer des conditions dérogatoires au présent arrêté. Section 4. - Conditions de santé et consentement du client

Art. 6.Les tatouages et les piercings ne peuvent être effectués sur des personnes qui sont manifestement sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicament qui influencent leur capacité de décision ou, plus généralement, qui ne sont pas en possession de leurs capacités de décision.

Le professionnel doit s'assurer du fait que le client est en état moral, notamment en ce qui concerne la maturité, et physique de subir l'acte et, le cas échéant, ne pas accomplir l'acte.

Avant d'effectuer l'acte, il doit accorder un temps de réflexion au client, et notamment lui donner la possibilité de revenir ultérieurement.

Art. 7.Préalablement à l'acte, les clients doivent signer un écrit établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au client, par lequel ils marquent leur consentement. Cet écrit mentionne dans un caractère lisible les risques liés au tatouage et/ou au piercing, les cas dans lesquels une visite préalable chez le médecin est demandée, les soins nécessaires à apporter pendant la cicatrisation, les précautions particulières, les contre-indications et les complications.

L'écrit mentionne également le type d'acte, la date, la marque et le numéro de lot des produits utilisés.

Le Ministre peut déterminer un formulaire standard de l'écrit visé à l'alinéa 1er. Section 5. - Information du client

Art. 8.Les professionnels ont l'obligation d'informer le client de manière orale et par un écrit affiché dans la salle d'attente et/ou dans la salle de travail, de manière lisible et facilement visible par eux, rédigé comme suit : « Le piercing et le tatouage effectués dans de mauvaises conditions comportent des risques pour la santé. On relèvera notamment les risques suivants : - des infections bactériennes, notamment : des infections de la peau ou du cartilage (par exemple par le staphylococcus aureus ), le tetanos, ...; - des infections virales, notamment les hépatites et le sida, ...; - des réactions allergiques notamment contre des ingrédients présents dans les encres, les colorants et les objets insérés.

Avant de procéder au piercing ou au tatouage, sont priées de se rendre chez le médecin les personnes : - souffrant d'hémophilie, d'un trouble de coagulation ou qui prennent des médicaments susceptibles d'interférer avec la coagulation du sang et la formation d'un caillot; - souffrant d'une diminution du système immunitaire ou d'infections à répétition; - souffrant d'allergie; - souffrant d'une affection cutanée; - souffrant d'une maladie cardiaque; - les femmes enceintes.

Les tatouages et piercings sont durables voire permanents et irréversibles.

Vous pouvez toujours demander un temps de réflexion avant l'acte.

Les tatouages et le piercing doivent être pratiqués dans des conditions d'hygiène strictes. Vous pouvez notamment vous assurer que le professionnel utilise des nouveaux gants jetables après s'être lavé les mains et une nouvelle aiguille non encore déballée. Le professionnel doit mettre à votre disposition une liste des recommandations d'hygiène qu'il est tenu de respecter.

Vous devrez déclarer avant tout don de sang que vous avez subi un acte de piercing ou de tatouage, même si vous avez retiré l'objet ornemental. Votre don de sang pourrait être refusé pendant une période déterminée.

Les tatouages et les piercings ne peuvent être effectués sur des personnes qui sont sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicament qui influencent leur capacité de décision ou, plus généralement, qui ne sont pas en possession de leurs capacités de décision.

En cas d'infections, d'allergie ou d'autres symptômes apparaissant après l'acte, il est recommandé de consulter un médecin. »

Art. 9.Le professionnel peut uniquement recourir à des anesthésiants sous forme de crèmes, de gels ou en sprays achetés dans une officine. Section 6. - Associations professionnelles

Art. 10.Le Ministre peut reconnaître, suivant les conditions et modalités fixées par le Roi, les associations professionnelles regroupant des professionnels des activités de piercings et/ou de tatouage.

Pour être reconnues, les associations professionnelles doivent être représentatives et avoir pour objet social notamment l'encouragement de leurs membres à respecter les dispositions du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les dispositions plus contraignantes qu'elles fixent.

Le Ministre peut consulter les associations professionnelles reconnues pour l'élaboration des modifications apportées au présent arrêté ou des modalités d'exécution du présent arrêté. Section 7. - Hygiène - Locaux - Matériel - Mobilier

Art. 11.Les conditions d'hygiène relatives à l'opération, aux locaux, au mobilier et à l'équipement doivent répondre aux règles fixées dans l'annexe I du présent arrêté.

Cette annexe fait partie du présent arrêté. Le Roi peut modifier ou compléter cette annexe. Section 8. - Formation

Art. 12.§ 1er. Les professionnels doivent suivre une formation donnant lieu à une attestation de réussite. § 2. Cette formation de 20 heures minimum comprend au moins les matières, suivantes : 1° principes de base sur les risques infectieux et hémorragiques;2° principes de base de toxicologie, des pigments;3° maladies transmissibles, prévention contre leur transmission;4° premiers soins;5° principes universels d'hygiène, désinfection de la peau et des mains et port de gants;6° concepts de base de la désinfection et de l'asepsie;7° stérilisation du matériel réutilisable thermo-résistant et désinfection du matériel réutilisable thermo-sensible;8° entretien des locaux et du mobilier;9° gestion du linge;10° gestion des déchets. § 3. Le Ministre détermine les conditions de formation que doivent remplir les personnes visées à l'article 4, § 2. Section 9. - Contrôle

Art. 13.Le respect des dispositions du présent arrêté est assuré par les inspecteurs d'hygiène du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou leurs délégués. Section 10. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 4, § 1er, et 12, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Avant la date à fixer par le Roi, visée à l'alinéa 1er : 1. les professionnels qui exercent au 1er janvier 2006 sont tenus de déclarer leur activité au plus tard le 1er avril 2006;2. les personnes qui désirent commencer une activité de piercing et/ou de tatouage ne peuvent le faire qu'après avoir l'avoir notifié quinze jours ouvrables avant la date prévue pour le commencement de l'activité;3. toute modification des données transmises conformément aux points 1 et 2 doit être signalée. Les informations visées aux points 1, 2 et 3 sont transmises à la Direction générale Organisation des Professions de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Pour les points 1 et 2, les formulaires figurant en annexe II et III sont utilisés.

Art. 15.Les professionnels qui exercent au moment de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une période transitoire se terminant le 1er janvier 2007 en ce qui concerne : 1. l'acquisition du matériel de stérilisation par autoclavage visé au point 3, 3ème tiret de l'annexe Ire;2. l'appareil pour le pierçing du lobe de l'oreille visé au point 8, de l'annexe Ire.

Art. 16.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire à l'arrêté royal réglementant les tatouages et les piercings REGLES D'HYGIENE A RESPECTER LORS DE L'OPERATION DE PIERCING ET DU TATOUAGE 1. Procédures d'hygiène. - La zone cutanée ou muqueuse sur laquelle le tatouage ou le piercing va être effectué doit être propre, sans lésion. Elle doit être nettoyée et désinfectée. - Il est renvoyé aux recommandations du Conseil supérieur d'Hygiène en matière d'hygiène des mains. - Le port de gants à usage unique est obligatoire pour effectuer le tatouage et le piercing. Les gants, de préférence stériles, doivent porter la marque « CE » de dispositifs médicaux. - Le changement de gants s'impose entre deux clients et après tout geste septique en cours d'intervention. - Le port de gants doit être précédé de la désinfection des mains par un lavage avec produit antiseptique. Il doit être suivi par un lavage ordinaire des mains. 2. Matériel. - Le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client doit être à usage unique et stérile.

Si le conditionnement à usage unique n'est pas disponible sur le marché, il doit être stérilisé. - Les supports directs du matériel susvisé sont à usage unique ou stérilisés. - Les équipements qui n'entrent pas en contact avec la peau ou la muqueuse ni avec le matériel entrant en contact avec la peau et la muqueuse du client doivent être nettoyés avec un produit détergent -désinfectant adapté au moins une fois par jour et après toute souillure par un produit biologique. 3. Stérilisation du matériel. - De manière générale, il est renvoyé aux Recommandations faites par le Conseil supérieur d'Hygiène en matière de techniques de stérilisation. - Le nettoyage : le nettoyage doit se faire de préférence au moyen d'une machine automatique (désinfection thermique). Si le nettoyage est manuel, il doit se faire au moyen d'une solution désinfectante; - La stérilisation du matériel thermo-résistant : la stérilisation se fait par autoclavage dans le respect des recommandations du fabricant (procédé utilisant la chaleur humide -petit stérilisateur à vapeur d'eau portant la marque CE de dispositif médical et conforme à la norme NBN EN 13060 "Petits stérilisateurs à vapeur). - La désinfection de haut niveau du matériel thermo-sensible : elle se fait par trempage du matériel dans un produit désinfectant en respectant la durée de trempage indiquée par le fabricant. 4. Produits utilisés pour le tatouage. Les encres utilisées pour le tatouage doivent répondre aux conditions de composition et de stérilité spécifiées dans la Résolution du Conseil de l'Europe sur les tatouages et les maquillages permanents (Résolution Res(2003)2 adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2003). 5. Locaux et Mobilier. Les tatouages et les piercings doivent être effectués dans des lieux clairs et aérés, comprenant au moins les espaces distincts suivants : 1. un espace d'accueil ou salle d'attente;2. un espace ou s'effectuent les tatouages et piercings;3. un espace de nettoyage/décontamination/stérilisation du matériel;4. si possible, un espace d'entreposage des déchets et du linge sale. Les espaces 2), 3) et 4) peuvent, le cas échéant, consister en une seule salle dans laquelle des séparations sont effectuées au moyen de cloisons.

L'espace de travail doit répondre aux conditions suivantes : - Les matériaux de revêtement : les sols, les murs et les plans de travail sont non poreux, lisses et nettoyables. Ils sont résistants aux produits désinfectants; - Les mobiliers et aménagements : le mobilier sur lequel est installé le client possède un revêtement nettoyable protégé par un champ à usage unique changé entre deux clients; - Il comprend au minimum un lavabo, un distributeur de savon liquide, un distributeur de serviettes à usage unique. - Le revêtement de l'espace de nettoyage/décontamination/stérilisation doit répondre aux mêmes caractéristiques que l'espace de travail; 6. Entretien des locaux. - Entretien de l'espace d'accueil - espace d'attente : nettoyage au moins hebdomadaire; - Entretien de l'espace de travail et de l'espace de nettoyage : nettoyage quotidien. Les souillures doivent être nettoyées immédiatement avec de l'eau de javel. 7. Entretien du mobilier. Le mobilier de la salle de travail et de la salle de nettoyage doit être décontaminé au moins une fois par jour ou après chaque souillure. 8. Le piercing du lobe de l'oreille. Le piercing du lobe de l'oreille doit se faire au moyen d'un appareil répondant aux conditions suivantes : - les deux parties du bijou reposent sur un présentoir à usage unique, qui isole le bijou des parois de l'appareil; - l'ensemble constitué par le bijou et le présentoir doit être fourni sous forme d'une cartouche à usage unique fourni sous emballage hermétique dont le contenu est stérile ou stérilisé; - L'ouverture de l'emballage doit avoir lieu immédiatement avant que le piercing soit effectué; - Tout dispositif qui nécessite la pose du bijou directement sur les parois de l'appareil, est interdit.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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