publié le 06 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de l'Etat ainsi que l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de l'Etat ainsi que l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;
Vu la loi du 15 juillet 1983 créant le Service National des transports scolaires;
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nouvelle réglementation relative à l'indemnisation du personnel de convoiement doit être appliquée à partir de l'année scolaire 1998-99 et que le paiement doit intervenir le plus rapidement possible;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de l'Etat, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Lorsque la durée journalière de travail est inférieure à 2 heures, il est octroyé au convoyeur une allocation pour deux heures de travail. »
Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial, est inséré un cinquième alinéa libellé comme suit : « Lorsque la durée journalière de travail est inférieure à 2 heures, il est octroyé au convoyeur une allocation pour deux heures de travail. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 novembre 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES