Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012838
pub.
17/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012838/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative au travail à temps partiel volontaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 30 juin 1997 Travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le numéro 46305/CO/128.03) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.

Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et l'ouvrier.

Art. 5.Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Art. 6.L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.

Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes par l'article 3 en avertira par écrit son employeur trois mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi que le régime de travail souhaité. CHAPITRE IV - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^