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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201642
pub.
22/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183684/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour les cadres, les entreprises peuvent convenir à leur niveau de mettre en oeuvre de manière équivalente les dispositions de la présente convention collective de travail selon les habitudes de concertation existant à leur niveau avec le personnel cadre de manière équitable.

Art. 2.Objet La présente convention collective est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat § 1er. Définitions Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat unique est octroyée dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à la condition suivante : - Le bénéfice d'exploitation (code 9901) sur la base des comptes annuels de 2022 est supérieur à 0 et au moins égal au bénéfice d'exploitation moyen basé sur les comptes annuels de 2018 à 2021 inclus.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond à la condition suivante : - Le bénéfice d'exploitation (code 9901) sur la base des comptes annuels de 2022 est supérieur à 0 et est au moins le double du bénéfice d'exploitation moyen basé sur les comptes annuels de 2018 à 2021 inclus. § 2. Montants Si une entreprise a réalisé des bénéfices élevés dans l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à 400 EUR. Si une entreprise a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés dans l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à 600 EUR. § 3. Plafond Le coût total des primes pouvoir d'achat (y inclus la cotisation spéciale de 16,5 p.c.) de tous les travailleurs ne pourra pas dépasser 15 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'entreprise dans l'exercice 2022.

Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé afin de ne pas dépasser le plafond. § 4. Modalités de calcul - Le bénéfice d'exploitation est déterminé sur la base du code 9901 des comptes annuels de l'entreprise. L'entreprise est considérée comme l'entité juridique ou, si une unité technique d'exploitation est constituée de plusieurs entités juridiques, comme l'ensemble des entités juridiques de l'UTE appartenant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. - Dans le calcul de la moyenne une perte d'exploitation dans une année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise en compte dans le dénominateur.

Exemple : 2 années avec des bénéfices d'exploitation (2018 : +100 et 2019 : +100) et 2 années avec perte d'exploitation (2020 : -100 et 2021 : -100) donne le résultat suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50. - Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021). - Lorsque l'exercice se termine au 30 juin, les comptes annuels de l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021). - Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices antérieurs à l'exercice 2022). - Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des comptes annuels disponibles. - En cas de fusion ou de scission de l'entreprise au cours de la période 2018-2022, la comparaison du bénéfice d'exploitation de 2022 avec la moyenne de 2018-2021 doit être effectuée sur une base comparable. § 5. Modalités d'octroi Chaque entreprise examine le résultat de l'application de la présente convention collective de travail à sa situation.

Au plus tard le 1er décembre 2023, l'employeur communique le résultat par écrit à la délégation syndicale ou, à défaut, aux employés.

Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses employés au plus tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023).

La prime pouvoir d'achat est attribuée aux employés liés par un contrat de travail au 1er décembre 2023 et qui, à ce moment, sont au service de l'employeur depuis un mois ou plus.

Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la moyenne d'occupation de l'employé au cours de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Il est tenu compte de la durée de service, de la fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours assimilés comme prévus dans la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.

La prime pouvoir d'achat doit également être accordée aux employés intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux employés en service chez l'utilisateur. Dans ce cas, les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un travail chez l'employeur/utilisateur sont assimilées à des périodes d'occupation dans le cadre d'un contrat de travail. § 6. Imputation des primes déjà accordées Les primes pouvoir d'achat sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, déjà octroyées ou promises après le 28 avril 2023, seront déduites de la prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective de travail.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 25 octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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