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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 16 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201631
pub.
16/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183597/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); - de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent faire appel au crédit-temps à mi-temps et à temps plein avec motif pendant : - au maximum 51 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103, article 4, § 1er, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente (crédit-temps pour soins); - au maximum 36 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103, article 4, § 2, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er mars 2014, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - une carrière professionnelle de minimum 28 ans; - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 5.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par la convention collective de travail n° 77bis, continue de s'appliquer conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation

Art. 6.Le seuil dont question à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, est augmenté, conformément à l'article 16, § 8 de cette convention collective de travail, à 10 p.c. Les ouvriers de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 10 p.c. Le seuil de 10 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les travailleurs de 50 ans et plus de faire appel au régime des emplois de fin de carrière tel que prévu à l'article 8 de cette même convention collective de travail n° 103. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4, § 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 et expirera le 30 juin 2025.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 170823/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2022 (Moniteur belge du 23 janvier 2023).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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