publié le 18 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 7 novembre 2023 Emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 184018/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321).
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière avec allocation
Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, l'âge est porté pour la durée de la présente convention collective de travail pour ce qui concerne le droit aux allocations : - à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leurs prestations à mi-temps ou d'un cinquième; à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit qu'ils aient été occupés : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE