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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201447
pub.
22/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Prestations d'intérêt général en temps de paix (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183615/CO/320) Dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures pour assurer la continuité des services publics fédéraux. A cet effet, elle a analysé la planification des activités essentielles à l'exécution des missions de service public, la disponibilité du personnel nécessaire pour la réalisation de ces activités essentielles, l'évaluation de ces ressources au regard de l'objectif de continuité et l'ajustement éventuel des mesures concernant le personnel.

L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2021, contenant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, liste en annexe les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires avec les services essentiels et secteurs cruciaux dont les services doivent être maintenus.

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la Commission paritaire n° 320 (Commission paritaire des pompes funèbres). Par "travailleurs" on entend : tous les ouvriers et employés, quelle que soit leur identité de genre.

Art. 2.Les services d'intérêt général sont les services que les autorités considèrent comme d'intérêt général et auxquels elles attachent donc des obligations spécifiques de service public, à savoir les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires. "Secteurs cruciaux" désigne les établissements commerciaux, les entreprises et les services privés et publics qui emploient du personnel et sont nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation et des besoins de la population, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services indispensables à l'activité de ces entreprises et de ces services.

Art. 3.La commission paritaire, mentionnée dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, doit déterminer et définir, pour les entreprises relevant de leur compétence respective, les mesures, avantages ou services qui doivent être fournis en cas d'arrêt collectif et volontaire du travail, ou en cas de licenciement collectif de personnel, afin de répondre à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents, d'accomplir certaines tâches exigées par un cas de force majeure ou une nécessité imprévue. Les "services essentiels" comprennent : la crémation, l'inhumation ou le don de corps à la science. Les funérailles ont lieu conformément à la volonté ou à la volonté présumée du défunt, à moins que cela ne puisse raisonnablement être demandé. Le libre choix de l'entrepreneur de pompes funèbres est garanti, sauf si cela n'est pas possible en raison de circonstances urgentes. En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent à ce que tous les décès imminents et les familles touchées ne subissent aucun désavantage.

Art. 4.Les décès peuvent survenir dans un hôpital, un établissement de soin ou à domicile. Définition des besoins vitaux et des performances minimales nécessaires pour cela : bien qu'il s'agisse d'une cérémonie sobre, il est primordial qu'elle se déroule de manière respectueuse, consistant à : 1. transférer le défunt du lieu du décès au funérarium;2. soins au défunt;3. l'accueil à la morgue ou au funérarium;4. accomplir les formalités nécessaires (telles que déclarer un décès);5. achat d'un cercueil;peut aussi être un linceul; 6. "cercueils" du défunt;ou en linceul; 7. s'il y a lieu, corbillard le jour des funérailles;8. cérémonie funéraire;9. en cas de crémation : stockage des cendres ou mise en oeuvre d'une des destinations légales des cendres;10. en cas d'inhumation : inhumation dans une tombe en terre commune ou dans une concession existante ou à acquérir selon la volonté de la famille.

Art. 5.En application de l'article 3 de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est institué un comité restreint, composé, d'une part, de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants représentant les employeurs, et d'autre part, composé de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, qui représentent les travailleurs.

Art. 6.Le comité restreint visé à l'article 5 est chargé de veiller à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 3 et 4. A défaut d'accord entre employeurs et salariés, le comité restreint est autorisé à désigner les personnes qui, dans l'entreprise, sont indispensables pour réaliser les prestations décrites ci-dessus.

Art. 7.Les employeurs doivent fournir à la commission paritaire et à leurs représentants toutes les informations nécessaires à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi de ces mesures.

Les informations obtenues sont confidentielles et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'aux fins prévues par la loi.

Art. 8.La réalisation des prestations ne modifie ni la nature ni les termes du contrat liant l'employeur et le travailleur.

Toutes les lois sociales restent applicables.

Art. 9.Entrée en vigueur, durée et dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 octobre 2023 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en exposer les motifs et en présenter des propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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