publié le 22 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 30 octobre 2023 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 184006/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier (SCP 142.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente convention collective de travail par : - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue. § 3. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail. CHAPITRE III. Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - modalités
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant : 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE