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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux primes d'encouragement flamandes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201363
pub.
22/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux primes d'encouragement flamandes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Primes d'encouragement flamandes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 184001/CO/340)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 77septies, et la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du créditsoin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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