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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd " à partir de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024001996
pub.
22/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183939/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.La présente convention collective de travail a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure d'adhésion et les conditions d'octroi.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

Art. 3.§ 1er. Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément au § 2, ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.

Lorsque l'adhésion prend la forme d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction Générale (DG) "Relations Collectives de Travail" du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS). Lorsque l'adhésion prend la forme d'une modification du règlement de travail, le dépôt doit se faire à la direction du Contrôle des Lois Sociales compétente. Un dépôt en ligne via www.reglementdetravail.belgique.be est également possible. § 2. L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque ouvrier.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social-chef de direction de la Direction Générale (DG) "Contrôle des Lois Sociales" du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction Générale (DG) "Relations Collectives de Travail" du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), accompagné du registre. § 3. En cas de litiges relatifs à l'application du § 1er et § 2, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause est portée par la partie la plus diligente devant la commission paritaire qui statuera.

Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.

Art. 4.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), est octroyé aux ouvriers qui : - sont licenciés, sauf en cas de motif grave, pendant la durée de la présente convention collective de travail; - sont âgés de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard au 30 juin 2025; - et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, dont au moins 5 ans dans l'entreprise.

Les ouvriers doivent en outre : - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1. pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; ou 2. pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins 2 équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT). § 2. L'ouvrier qui réunit les conditions prévues au § 1er et dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 6.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans MODELE Mise en oeuvre de l'article 3 de la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100), relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) ACTE D'ADHESION

A renvoyer au Greffe de la Direction Générale (DG) "Relations Collectives de Travail" du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS)

* Identification de l'entreprise : . . . . .

* Adresse : . . . . .

* Numéro d'immatriculation à l'ONSS : . . . . .

* Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers)


Je soussigné(e), . . . . . , représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail du 24 octobre 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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