publié le 13 avril 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime annuelle
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime annuelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Prime annuelle (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142296/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.
Art. 2.Cette convention collective n'est pas applicable aux employés dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave. CHAPITRE II. - Ayants droit
Art. 3.§ 1er. Une prime de 188 EUR brut sera octroyée à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète. § 2. Les employés avec une période de référence incomplète ont droit à 1/12ème de la prime annuelle par mois entier de prestations effectives ou assimilées au niveau de la sécurité sociale (comme dans la législation sur les vacances annuelles). § 3. Pour les employés à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Paiement
Art. 4.§ 1er. La prime annuelle est octroyée à partir de 2016, et est payée en même temps que le salaire du mois d'août. § 2. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.
On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives ou assimilées au niveau de la sécurité sociale (comme dans la législation sur les vacances annuelles).
On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui court du mois d'août de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au mois de juillet de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée.
Art. 5.La règle du prorata définie à l'article 4, § 2 vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le paiement de la prime en août.
Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte final de salaire. CHAPITRE IV. - Transposition en chèques-repas
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime annuelle ne s'applique pas aux employés qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise via des chèques-repas un avantage en pouvoir d'achat qui est équivalent.
Pour être équivalent, la part patronale du chèque-repas doit être augmentée d'1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. § 2. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale pour les employés, celle-ci est compétente pour veiller à l'application de l'avantage équivalent. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 concernant le pouvoir d'achat - prime annuelle (129707/CO/202.01).
Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS