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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 05 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris

source
service public federal justice
numac
2018011642
pub.
05/04/2018
prom.
25/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/25/2018011642/moniteur
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25 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/7, 4., de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer les règles de fonctionnement des paris.

Le présent arrêté royal vise à clarifier certaines formulations de l'arrêté du 22 décembre 2010 qui ont pu donner lieu à interprétation.

De manière générale, il a pour but de préciser le système d'engagement des paris dans le souci d'un meilleur encadrement et de cohérence. Il contient également certaines adaptations mineures de pure forme.

Commentaires des articles L'article 1er précise que l'on vise par les mots « titulaire de licence » tant le titulaire de la licence de classe F1 que celui de la licence de classe F2. Tel était déjà le but de l'arrêté royal du 22 décembre 2010, comme l'indique le rapport au Roi de l'époque.

Cependant, ceci a donné lieu à certaines discussions dans la mesure où le texte de l'arrêté lui-même ne le précisait pas. Cette précision apparaît nécessaire dans la mesure où, en pratique, l'exploitation des paris est réalisée soit par une personne titulaire des deux licences de classe F1 et de la classe F2, soit par des personnes distinctes qui détiennent, l'une, la licence de classe F1 et, l'autre, une licence de classe F2. La même précision est explicitement insérée à l'article 2 de l'arrêté.

L'article 1er est également adapté en vue de permettre la communication du règlement des paris par les outils de la société de l'information et sur les terminaux permettant la prise de paris.

L'article 3 prévoit que le titulaire de la licence de classe F1 (c'est-à-dire l'organisateur de paris) est tenu de couvrir, comme garant, les obligations contractées par le titulaire d'une licence de classe F2 (c'est-à-dire, en substance, la licence pour l'exploitation d'un point de vente). En pratique, les points de vente sont exploités par exemple : - directement par le titulaire d'une licence de classe F1 (qui dispose également d'une licence de classe F2 pour cet établissement de jeux de hasard), ou - par le titulaire d'une licence de classe F1 avec le concours d'un titulaire différent d'une licence de classe F2 ( qui agit comme commissionnaire), ou encore - par le titulaire d'une licence de classe F1 (qui dispose également d'une licence de classe F2 toujours nécessaire pour cet établissement de jeux de hasard) avec le concours d'un ou plusieurs titulaires d'une licence de classe D (qui agissent comme commissionnaires lorsqu'ils agissent hors le cadre d'un contrat de travail salarié), etc.

Les titulaires d'une licence de classe D interviennent, selon les cas, soit au titre d'un contrat de travail soit de manière indépendante, hors le cadre d'un contrat de travail. Lorsqu'ils agissent comme salariés, leur employeur (l'autre titulaire de licence) est responsable pour eux. En revanche, lorsqu'ils interviennent en-dehors d'un contrat de travail, leurs obligation vis-à-vis des joueurs ne sont pas suffisamment clairement définies et devraient être précisées.

Les articles 3 et 4 soumettent les titulaires d'une licence de classe D (lorsqu'ils qu'ils n'agissent pas dans le cadre d'un contrat de travail), au même régime, sans limitation, que celui qui s'applique aux titulaires d'une licence de classe F2.

L'article 5 précise, afin d'éviter des fraudes (notamment pour éviter la vente de tickets gagnants que ce soit pour frauder les droits de tiers, par exemple des créanciers du gagnant, ou pour des questions d'âge du joueur ou d'évitement des règles du jeu responsable ou encore pour du blanchiment), que le paiement des gains a lieu en faveur du joueur, contre remise de son ticket.

A l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010, le mot « équestre » est remplacé, par souci de cohérence, par le mot usuel « hippique », d'ailleurs utilisé dans la réglementation régionale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

AVIS 62.651/4 DU 8 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 2010 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES PARIS' Le 11 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 janvier 2018.

La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 janvier 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

L'ensemble du projet doit être revu afin d'assurer la cohérence dans l'utilisation ou non des termes « licence » ou « licence de classe » dans la version française, de même que la cohérence sur ce même sujet entre les versions française et néerlandaise du projet.

En outre, dans la version néerlandaise de l'article 1er, 2°, il y a lieu, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, de viser le « vergunninghouder van klasse F1 », tout comme dans la version française.

Le greffier, A.C. Van Geersdaele.

Le président, J. Jaumotte.

25 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/7, point 4, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2017;

Vu l'avis 62.651/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances et de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété par les mots « de classe F1 et de classe F2 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le règlement des paris peut être mis à disposition du joueur ou de toute personne intéressée, sans obligation de jouer, sur les sites internet utilisés par le titulaire de licence de classe F1 et sur les appareils permettant la prise de paris.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « Le titulaire de licence est tenu » sont remplacés par les mots « Les titulaires de licence de classe F1 et de classe F2 sont tenus »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 3.Le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail et sans préjudice à l'obligation de l'existence d'une licence de classe F1 et de classe F2, engagent des paris en leur nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 qui organise les paris concernés.

Le titulaire de la licence de classe F1 se porte garant à l'égard des joueurs pour toutes les obligations contractées valablement par le titulaire de la licence de classe F2 et par le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, dans l'exécution de leurs activités en matière d'engagement de paris pour le cas où le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, restent en défaut de paiement. ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « le titulaire de la licence de classe F2 remet » sont remplacés par les mots « le titulaire la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, remettent »;2° le 2° est complété par les mots « et, le cas échéant, le titulaire de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail;».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « Le paiement des gains au joueur a lieu contre la remise de son ticket tel que visé à l'article 4. ».

Art. 6.Dans le texte français de l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le la Commission des jeux de hasard » sont remplacés par les mots « de la Commission des jeux de hasard ».

Art. 7.Dans le texte français de l'article 11 du même arrêté, le mot « équestre » est remplacé par le mot « hippique ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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