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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la classification de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017207026
pub.
13/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la classification de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la classification de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Classification de fonctions (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142094/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Classification professionnelle A. Dispositions générales

Art. 3.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Art. 4.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.

Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

Art. 5.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

Art. 6.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.

B. Personnel administratif

Art. 7.Le personnel administratif est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - Employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - Facturier (simple copie); - Téléphoniste (à poste simple); - Etc., pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Deuxième catégorie : - Employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise; - Employé magasinier; - Employé au "comptomètre"; - Employé à l'inventaire; - Facturier et vérificateur; - Dactylographe; - Caissier de magasin; - Téléphoniste-standandiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques; - Etc.. § 3. Deuxième catégorie bis (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires) : - Caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle telle que définie aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires, et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. § 4. Troisième catégorie : - Employé aux salaires; - Aide-comptable; - Employé à la machine comptable; - Sténodactylographe; - Etc.. § 5. Quatrième catégorie : - Comptable; - Secrétaire de direction; - Etalagiste-décorateur; - Etc.. § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires) : - Acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - Comptable-caissier; - Chef étalagiste-décorateur; - Etc..

C. Personnel de vente

Art. 8.Le personnel de vente est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - Aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - Vendeur de dix-huit ans et plus; - Employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; - Etc., pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Deuxième catégorie : - Employé de la première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - Conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - Aide-étalagiste; - Etc.. § 3. Deuxième catégorie bis (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires) : - Vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle telle que définie aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires, et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. § 4. Troisième catégorie : - Premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente; - Aide-étalagiste décorateur; - Vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre : le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : - équipement de logement et de bureaux; - loisirs; - photographie et optique; - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; - appareils ménagers; - objets d'art; - délicatesses; - instruments de musique; - horlogerie; - jouets; - vêtements; - chaussures; - radio, TV et haute-fidélité; - produits de beauté; - etc.; - Le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; - Etc.. § 5. Quatrième catégorie : - Premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié; - Le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; - Etc.. § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires) : - Chef de vente.

D. Gérants de succursale

Art. 9.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

Art. 10.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle supprime et remplace les articles 2 jusqu'à 8 de la convention collective de travail du 14 décembre 2012 portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (113207/CO/201).

Art. 12.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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