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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 12 avril 2016

Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons tel que prévu à l'article XV.3, 7° du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011153
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12/04/2016
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25/03/2016
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25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons tel que prévu à l'article XV.3, 7° du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, article XV.3, 7° ;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1979 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 aout 2015;

Vu l'avis 58.773/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté règle la procédure du prélèvement d'échantillons prévu à l'article XV.3, 7° du Code de droit économique.

Art. 2.Trois échantillons tout au plus sont prélevés par échantillonnage. Chaque échantillon contient au maximum le nombre de pièces nécessaire à l'exécution correcte de l'examen. Les échantillons sont mis gratuitement à la disposition des agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique, et ce pendant la durée nécessaire à la réalisation de l'examen.

Art. 3.Chaque échantillon est scellé et pourvu d'une identification unique. L'identification et le sceau sont uniquement enlevés pour l'examen des échantillons.

Art. 4.§ 1er. Le prélèvement d'un échantillon donne immédiatement lieu à la rédaction sur place d'un procès-verbal comportant au moins les mentions suivantes : 1° le nom, le prénom et la qualité de l'agent ainsi que l'adresse de son administration;2° la date et l'adresse auxquelles le prélèvement a été effectué.Si le prélèvement s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de transport; 3° le nom, le prénom, la qualité et le domicile de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré;4° le nombre et la description des échantillons et le nombre de pièces que compte chaque échantillon;5° l'identification unique des échantillons et le mode d'apposition des scellés. § 2. Le procès-verbal est signé par l'agent qui a prélevé l'échantillon et par la personne chez laquelle l'échantillon a été prélevé, ou par son représentant. S'il ou elle refuse de signer, cela sera mentionné dans le procès-verbal. § 3. Une copie du procès-verbal est remise ou envoyée à la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré.

Si cette dernière n'est pas la propriétaire de l'échantillon, une copie du procès-verbal est fournie au propriétaire, s'il est connu, dans un délai de trente jours après l'échantillonnage.

Art. 5.Après examen, les échantillons sont si possible rendus à la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ou au propriétaire, sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y avait une indication d'infraction. L'intéressé ne peut réclamer aucune indemnisation pour les éventuels dommages causés aux échantillons en conséquence de l'analyse.

Lorsqu'après l'examen, l'affaire est transmise au procureur du Roi, les échantillons sont tenus à la disposition de la justice.

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 août 1979 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;2° l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au prélèvement d'échantillons en vue de la recherche et de la constatation d'infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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