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Arrêté Royal du 25 mars 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022284
pub.
21/04/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999022284/moniteur
moniteur
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25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 5, § 2, modifié par la loi du 5 janvier 1976, l'arrêté royal du 9 novembre 1988 et la loi du 22 février 1988 portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 1988, du 14 août 1989, du 16 octobre 1991 et du 7 avril 1995;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999;

Vu l'urgence motivée d'une part, par le fait que l'arrêté a pour but de remédier sans délai à une divergence d'application et d'interprétation de la réglementation en ce qui concerne le calcul des ressources lorsqu'un demandeur du minimum de moyens d'existence perçoit une indemnisation pour l'hébergement d'un jeune en famille d'accueil;

Que l'arrêté a pour objet de ne pas tenir compte pour le calcul des ressources d'un demandeur du minimum de moyens d'existence des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil;

Que l'arrêté tend ainsi a remédier à une situation d'incertitude engendrée par la jurisprudence des cours et tribunaux du travail qui qualifient de plus en plus souvent ces subventions d'une autre nature pour aboutir à la solution d'équité souhaitée, qui consiste à immuniser ces ressources, voire même à ne pas considérer ces subventions comme ressources;

Que l'urgence est motivée d'autre part, par le fait que la mesure proposée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté; qu'il n'y a pas lieu de pénaliser la personne déjà en situation de précarité de par son statut d'ayant droit au minimum de moyens d'existence lorsqu'elle accepte de partager les difficultés d'existence d'un jeune qu'elle secourt en l'accueillant;

Que dès lors, l'article 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence doit être complété sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 1988, 14 août 1989, 16 octobre 1991 et 7 avril 1995 est complété comme suit : « g) des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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