publié le 02 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
25 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartititon des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXIII, modifiée par les arrêtés royaux du 20 janvier 1975, du 29 décembre 1983 et du 24 juin 1993, et la rubrique XXXIV, chiffre 1, modifiée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 janvier 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur au 1er avril 1998 et qu'elles nécessitent une information préalable tant des assujettis qui doivent appliquer les taux que des bénéficiaires potentiels;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, .
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les modifications suivantes sont apportées : A) la rubrique XXIII, modifiée par les arrêtés royaux du 20 janvier 1975, du 29 décembre 1983 et du 24 juin 1993, est remplacée par la disposition suivante : « XXIII. Divers. 1. Les cercueils.2. Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales);les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées. 3. Les rééducateurs ambulatoires;les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme et propulsion; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules. 4. Les appareils aérosol et leurs accessoires;le matériel individuel pour l'administration du mucomyst. 5. Le matériel anti-escarres repris à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.6. Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contract.7. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques.8. Les glucomètres.»;
B) dans la rubrique XXXIV, chiffre 1, modifiée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, les mots « chiffres 2 et 3 » sont remplacés par les mots « chiffres 2 à 8 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT