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Arrêté Royal du 25 mai 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024005668
pub.
06/06/2024
prom.
25/05/2024
ELI
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25 MAI 2024. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, l'article 14/2, alinéa 3, inséré par la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 avril 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.387/1 ;

Vu la décision de la section de législation du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, ci-après dénommée la loi du 9 juillet 1971 ou à ses arrêtés d'exécution, dressés par les agents visée à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1971, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie lorsque, en vertu de l'article 14/3 de la loi du 9 juillet 1971, la procédure de transaction a été choisie.

Art. 2.Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement. Le délai de paiement est de trois mois au maximum, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles et après une demande motivée, un délai de paiement plus long est accordé, sans qu'il puisse être supérieur à six mois.

Art. 3.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 2, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 4.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


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