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Arrêté Royal du 25 mai 2024
publié le 05 juillet 2024

Arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024005455
pub.
05/07/2024
prom.
25/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2024. - Arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à réduire la consommation de certains produits à usage unique. Ce sont les produits qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : 1) de par leur nature, les produits sont utilisés de telle manière qu'il existe un risque accru qu'ils finissent en déchets sauvages et restent dans la nature en raison de leur faible dégradabilité, provoquant ainsi un impact environnemental négatif ;2) les produits peuvent être remplacés par des alternatives réutilisables qui ont un impact moindre sur l'environnement ;3) de par leur nature, les produits finissent dans des filières de collecte qui ne conduisent pas à leur recyclage ou polluent la chaîne de recyclage. Le présent arrêté contribue à transposer la Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

L'arrêté royal vise également à promouvoir l'utilisation de plastiques recyclés et à prévenir la perte de matières recyclables.

Commentaire par article L'article 2 définit un certain nombre de concepts.

Les définitions de « plastique », « producteur » et « produit en plastique à usage unique » sont reprises de la directive (UE) 2019/904.

Les « emballages rigides » font référence aux emballages qui conservent leur forme. Cela concerne les plateaux, barquettes, pots, bols, gobelets, seaux, etc. qui sont constitués d'un plastique empêchant toute déformation grave de l'emballage sans que celui-ci soit endommagé, par exemple qu'il se fissure, se brise ou ne reprend plus sa forme originale sous l'effet de la déformation. Les emballages rigides comprennent à la fois les emballages à parois minces qui peuvent facilement se briser lorsqu'ils sont déformés et les emballages à parois épaisses qui sont moins faciles à déformer. Ce par opposition aux emballages souples, tels que les sachets, les rubans d'emballage et les films, qui peuvent être facilement pliés et déformés sans être endommagés. Cette définition a été introduite parce que la partie A, point 2, de l'annexe de la directive SUP limite le champ d'application de l'article 4 aux emballages alimentaires qui permettent la consommation directe dans le récipient et exclut explicitement les sachets et les rubans d'emballage. Si un emballage est constitué en partie d'un matériau rigide et en partie d'un matériau non rigide, par ex. une barquette en plastique recouverte d'un film plastique, l'ensemble doit être considéré comme un emballage rigide.

Une définition est donnée pour la « consommation sur place » car il s'agit d'un critère énoncé au point 2., a), de la partie A de l'annexe de la directive SUP 2019/904 pour déterminer si les Etats membres doivent prendre des mesures contre la consommation d'emballages jetables. Par « consommation sur place », nous entendons la consommation de boissons ou de nourriture à l'endroit où la boisson ou la nourriture est proposée, gratuitement ou contre paiement. La consommation a lieu dans l'espace prévu à cet effet par le prestataire. Cela peut ressortir du fait que l'espace est équipé de tables ou de sièges fournis par le prestataire pour permettre au consommateur de consommer de la nourriture ou des boissons. Peu importe qu'il s'agisse d'un espace intérieur ou d'un espace extérieur, comme une terrasse. Peu importe également que l'espace soit aménagé en permanence en espace pour manger ou pour boire (par ex. un snack-bar) ou seulement temporairement (par ex. des tables hautes disposées autour d'un food truck mobile). Peu importe également qu'un espace pour manger ou pour boire soit utilisé par un seul prestataire ou par un groupe de prestataires, comme dans une halle alimentaire. On parle aussi de « consommation sur place » lorsque des boissons ou des aliments sont proposés et consommés dans une zone délimitée et que le consommateur est raisonnablement censé consommer la boisson ou la nourriture dans cette zone. Des exemples de consommation sur place sont les consommations - dans un restaurant, un snack ou un café, aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'en terrasse - dans une cantine ou une cafétéria d'une entreprise, d'une école, d'un établissement de santé, d'un centre de loisirs, d'un centre sportif, etc. - lors d'un événement ou dans un parc de loisirs où la consommation se déroule dans une zone délimitée avec contrôle d'accès - dans un cinéma ou un centre de conférence qui fournit des boissons et de la nourriture, y compris si la consommation est autorisée dans les salles de cinéma ou de conférence - lors d'un événement ouvert sans contrôle d'accès auquel l'organisateur associe tous les fournisseurs de nourriture ou de boissons et est responsable du système collectif - dans un supermarché qui propose par ex. un stand de dégustation, temporaire ou non - à un stand de boissons ou de nourriture sur un marché qui offre un espace où les boissons ou la nourriture peuvent être consommées - dans la partie fermée d'un hall d'aéroport uniquement accessible pour les personnes munies d'un titre de transport valable.

La notion de « consommation immédiate » est également définie car elle fait partie des critères énoncés au point 2., a), de la partie A de l'annexe de la directive SUP pour déterminer si des mesures doivent être prises contre l'utilisation d'emballages jetables. La « consommation immédiate » désigne la consommation d'une boisson ou d'un aliment directement dans le récipient sans autre préparation telle que le fait de les bouillir, de les réchauffer, de les cuire ou de les tartiner (par exemple pour garnir un sandwich).

La notion de « plats à emporter » est définie car le point 2., a), de la partie A de l'annexe de la directive SUP prévoit des mesures spécifiques à l'égard des aliments qui sont emballés dans l'intention d'être emportés pour être consommés dans un autre endroit. Les plats désignent des aliments prêts à être consommés immédiatement. Les plats à emporter désignent des plats proposés emballés de manière à pouvoir être emportés par le consommateur ou apportés au consommateur pour être consommés immédiatement dans un endroit autre que celui où le plat est proposé.

La définition de « denrée alimentaire » est reprise du règlement européen 178/2002.

La définition de « denrée alimentaire préemballée » est reprise du règlement européen 1169/2011.

Le terme « post-consommation » est utilisé par rapport aux obligations d'atteindre un minimum de contenu recyclé dans certains produits en plastique. A cet égard, une distinction est établie entre les matériaux recyclés provenant de déchets produits au cours de la chaîne de production, d'une part, et les matériaux recyclés provenant de déchets produits après la mise sur le marché d'un produit, d'autre part. La première catégorie comprend les déchets tels que les résidus de découpe qui sont générés lors de la production d'un produit en plastique et qui peuvent éventuellement être réutilisés dans le processus de production. La deuxième catégorie comprend les déchets qui sont générés dans la phase de la distribution du produit, par ex. les déchets provenant de produits périmés qui ont été retirés des rayons des magasins ou qui sont générés après la consommation, par ex. les emballages vides qui ont été jetés par les consommateurs et qui sont collectés pour être recyclés.

L'article 3 vise à interdire la mise sur le marché de certains emballages alimentaires à usage unique. Sont visés, les emballages qui relèvent du champ d'application du point 2. de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 : les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour réaliser une réduction quantitative ambitieuse et soutenue de la consommation pour une large catégorie d'emballages alimentaires Il s'agit des emballages alimentaires à usage unique constitués entièrement ou partiellement de plastique et utilisés pour contenir des aliments qui : a. sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place soit à emporter, b.sont généralement consommés dans le récipient, et c. sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments. Cette obligation de la directive SUP nécessite des mesures drastiques, car on constate que les déchets liés à la consommation de nourriture et de boissons en dehors du domicile ont augmenté plutôt que diminué ces dernières années. Entre 2015 et 2022, ce volume de déchets a augmenté de 9 %. Cependant, de nombreux efforts ont déjà été réalisés en Belgique pour éviter les déchets d'emballages plastiques, tant au niveau local et au niveau régional, comme par exemple - des campagnes de communication financées par les pouvoirs publics et le secteur de l'emballage, - l'élaboration de plans de prévention par les entreprises et le secteur de l'emballage, - la formulation d'objectifs de prévention dans des plans d'action locaux et régionaux, - l'accompagnement des organisateurs d'événements pour réduire les déchets lors des événements, - l'interdiction d'utiliser des gobelets en plastique jetables lors d'événements s'ils ne sont pas suffisamment recyclés.

Ces mesures ont permis d'éviter des déchets, mais les chiffres montrent qu'elles n'ont pas suffi pour inverser l'augmentation de la quantité de déchets d'emballage en une forte diminution.

Afin d'inverser l'augmentation observée en une diminution ambitieuse, le paragraphe 1er interdit que les aliments mis sur le marché pour être consommés immédiatement sur place soient conditionnés dans des emballages rigides à usage unique entièrement ou partiellement en plastique. Il existe, pour les aliments emballés mis sur le marché qui sont destinés à être consommés immédiatement sur place, suffisamment d'alternatives pour proposer les aliments sans utiliser des emballages jetables contenant du plastique. Il existe des emballages réutilisables, comme des plateaux, des barquettes et des bols lavables, qui sont plus respectueux de l'environnement s'ils sont réutilisés un nombre suffisant de fois. Il existe également des emballages à usage unique dépourvus de tout plastique qui permettent de consommer les aliments immédiatement sur place.

De plus, ce sont souvent les emballages utilisés pour une consommation immédiate sur place qui produisent des déchets sauvages ou engendrent des comportements de tri incorrects, par exemple lors d'événements ou dans des lieux publics où certains consommateurs n'ont pas la possibilité ou ne font pas l'effort de déposer les déchets d'emballages dans le bon canal de collecte.

Par exemple, tombent sous le coup de cette interdiction s'ils sont destinés à la consommation sur place: - les barquettes à frites - les plateaux pour servir des en-cas ou des plats qui peuvent être consommés immédiatement sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir, de les réchauffer ou de les tartiner - les pots pour servir des glaces ou des desserts - les boîtes en plastique jetables pour burgers réchauffés - les gobelets pour soupe chaude - les pots en plastique fermés jetables pour des yaourts, desserts et salades qui, au niveau du point de vente, sont remplis dans des emballages non étanches à l'air et aux liquides.

Les denrées alimentaires préemballées sont exclues de l'interdiction du § 1er. En l'occurrence, l'emballage sert non seulement à permettre la consommation immédiate de l'aliment sur place, mais également à protéger l'aliment contre son altération ou contre les manipulations qui interviennent lors du transport de l'aliment entre le lieu de production et le lieu de vente. Citons par exemple les fruits, les yaourts et les desserts préemballés dans des barquettes ou des pots en plastique. Pour de telles applications, il n'existe pas toujours d'alternatives offrant le même degré de protection. Ne sont également pas couvertes par l'interdiction, les barquettes ouvertes pour denrées alimentaires qui sont mises sur le marché dans le but principal de faciliter les opérations logistiques qui interviennent entre le lieu de production et le lieu de la vente finale des denrées alimentaires ainsi emballées et non de permettre de servir les denrées alimentaires pour être consommées sur place. Par exemple, les barquettes ouvertes mises sur le marché pour emballer des fruits non transformés ne tombent pas sous le coup de l'interdiction.

Pour atteindre l'objectif de réduction, le § 2 interdit que les plats à emporter commercialisés pour être consommés immédiatement soient conditionnés dans un emballage rigide à usage unique si celui-ci est constitué en tout ou partie de plastique. Il existe des alternatives pour cela, sous la forme d'emballages réutilisables, comme des bols, plateaux ou barquettes lavables ou des emballages à usage unique ne contenant pas de plastique. Les plats à emporter préemballés sont exclus de cette interdiction car l'emballage n'est alors pas destiné uniquement à transporter les aliments entre le lieu de vente et le lieu de consommation, mais également à protéger les aliments contre leur altération et contre les manipulations qui se produisent entre le lieu de production et le lieu de vente.

Les interdictions de cet article s'appliquent à la fois aux emballages entièrement constitués de plastique et aux emballages constitués seulement en partie de plastique, tels que les emballages en carton recouverts d'un revêtement plastique. Aucune collecte sélective à grande échelle n'est organisée pour ces derniers emballages, et sûrement pas les emballages qui sont abandonnés en dehors du domicile, ce qui explique pourquoi ces emballages finissent en grande partie dans les déchets résiduels.

Les denrées alimentaires préemballées étant exclues de cet article, cela ne concerne que les plats emballés au point de vente.

L'interdiction s'applique donc uniquement aux emballages qui ne sont utilisés que pendant une courte période dans le seul but que le consommateur emporte les denrées alimentaires ou se les fasse fournir pour être consommés presque immédiatement sans autre préparation nécessaire telle que le fait de les cuire, de les bouillir, de les réchauffer ou de les tartiner. Peu importe que l'emballage soit rempli sur le lieu de vente quelques heures avant la vente ou que le plat soit recouvert d'un film ou d'un ruban d'emballage sur le point de vente.

Les interdictions entreront en vigueur par étapes, comme le précise l'article 9, afin que le secteur dispose de suffisamment de temps pour procéder aux ajustements nécessaires, tant au niveau des emballages proprement dits qu'en termes d'une gestion de l'activité favorisant une plus grande utilisation d'emballages réutilisables.

L'article 4 impose une teneur minimale en plastiques recyclés pour certains produits en plastique. Une distinction est faite entre les plastiques recyclés issus de déchets post-consommation et les plastiques recyclés issus de déchets générés dans une chaîne de production. Nous assurons ainsi la stabilité du marché pour les plastiques recyclés, ce qui doit inciter à les collecter séparément et à les recycler, et nous évitons l'utilisation de matières premières fossiles primaires. Les produits pour lesquels un contenu recyclé minimum est imposé sont des produits pour lesquels des variantes recyclées sont déjà largement disponibles sur le marché belge.

L'article 5 interdit la commercialisation de certains produits en plastique à usage unique qui, en raison de leur taille et de leur utilisation, se dispersent facilement dans l'environnement, sont peu ou pas dégradables et ne sont pratiquement pas triés ou sont pratiquement impossibles à trier pour être recyclés. Il s'agit des bâtonnets en plastique (à l'exception des bâtonnets à usage médical), par exemple des cure-dents, des brochettes en plastique destinés à la consommation alimentaire, ainsi que des cartes plastifiées à usage publicitaire.

Des imprimés publicitaires non sollicités et non adressés continuent d'être distribués en Belgique. Les imprimés publicitaires peuvent être refusés par un autocollant sur la boîte aux lettres, mais cela nécessite une initiative du citoyen pour acquérir un tel autocollant et l'apposer sur la boîte aux lettres. Le résultat est que les imprimés publicitaires finissent souvent non ouverts et non lus dans les déchets de papier. Les imprimés publicitaires enveloppés dans un film plastique ou contenant des éléments en plastique finissent eux aussi souvent dans les déchets de papier. Dans le meilleur des cas, ces plastiques sont retirés lors du processus de recyclage et incinérés. C'est une perte de matières premières et d'énergie. D'où l'interdiction des imprimés publicitaires non adressés munis d'emballages en plastique en article 6. Les alternatives sont l'utilisation de rubans d'emballage en papier.

Cette interdiction se déroulera en 2 phases pour donner au secteur suffisamment de temps pour réaliser les investissements nécessaires.

Six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'utilisation de films plastiques sera limitée à une bande d'une largeur maximale de 15 cm. A partir de 2028, les emballages en plastique ne pourront plus être utilisés.

L'interdiction ne s'applique pas aux imprimés adressés. Il s'agit souvent d'imprimés pour lesquels le destinataire a délibérément choisi, par exemple sous la forme d'un abonnement. Dans ce cas, il y a plus de chances que l'emballage en plastique soit ouvert et que les deux fractions, plastique et papier, soient triées correctement.

L'article 7 vise à interdire la mise sur le marché de boissons destinées à la consommation immédiate, conditionnées dans des gobelets en plastique à usage unique. Les gobelets concernés relèvent du champ d'application de la partie A, point 1., de l'annexe de la directive (UE) 2019/904. Cette annexe contient une large gamme de gobelets pour lesquels les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour réaliser une réduction quantitative ambitieuse et soutenue de la consommation. Cette obligation de la directive SUP nécessite des mesures drastiques, car on constate que les déchets liés à la consommation de nourriture et de boissons en dehors du domicile ont augmenté plutôt que diminué ces dernières années. Entre 2015 et 2022, le volume de ces déchets a augmenté de 9 %.

L'interdiction de proposer des boissons destinées à la consommation immédiate dans des gobelets en plastique à usage unique sera introduite progressivement.

Dans un premier temps, il sera interdit de proposer des boissons destinées à la consommation immédiate dans des gobelets à usage unique entièrement en plastique. Cette interdiction ne s'applique pas aux boissons préemballées. Dans le cas des boissons préemballées, l'emballage a pour rôle de protéger la boisson contre son altération et de permettre le transport entre le lieu de production et le lieu de vente. Dans le cas de gobelets remplis au moment où la boisson est proposée, la seule fonction du gobelet est de permettre la consommation de la boisson. Pour ce type d'applications, il existe des alternatives plus respectueuses de l'environnement, comme des gobelets ou bouteilles réutilisables ou les gobelets à usage unique sans plastique.

Dans une phase suivante, l'interdiction sera étendue aux gobelets en carton à usage unique contenant du plastique. Après tout, ces gobelets ne sont pas plus respectueux de l'environnement que les gobelets en plastique à usage unique entièrement constitués de plastique. Ils ne sont utilisés que pendant une courte période et ne contribuent pas à garantir une durée de conservation plus longue de la boisson, mais produisent des déchets sauvages ou engendrent des comportements de tri incorrects, par exemple lors d'événements ou dans des lieux publics où certains consommateurs n'ont pas la possibilité ou ne font pas l'effort de déposer les gobelets jetables dans le bon canal de collecte. Ce sont des gobelets qui peuvent être remplacés par un gobelet réutilisable ou un gobelet à usage unique sans plastique. La directive SUP oblige les Etats membres à prendre des mesures pour réaliser une réduction quantitative ambitieuse et soutenue de la consommation de gobelets en plastique, aussi bien ceux qui sont entièrement constitués de plastique que ceux qui ne sont constitués que partiellement de plastique. Comme indiqué en commentaire de l'article 3, diverses mesures ont déjà été prises dans le passé pour éliminer progressivement la consommation de ces gobelets. Néanmoins, les chiffres de Fost Plus montrent que 2,5 milliards de gobelets jetables ont encore été mis sur le marché belge en 2022.

L'année dernière, des chiffres ont été publiés pour la première fois sur le nombre de gobelets jetables mis chaque année sur le marché belge. Ces chiffres sont collectés par Fost Plus et communiqués à la Commission Interrégionale de l'Emballage dans le cadre de la directive SUP. Ces chiffres ont été collectés pour la première fois pour l'année 2022. Environ 730 millions de gobelets en plastique à usage unique, représentant environ 8 000 tonnes de plastique, ont été mis sur le marché en 2022.A cela s'ajoute la mise sur le marché de près d'1,8 milliard de gobelets en carton recouverts d'un revêtement en plastique au cours de la même année. Ces chiffres montrent que le problème est bien plus vaste qu'initialement évalué. Ils montrent également que l'alternative au gobelet jetable en plastique, à savoir le gobelet jetable en carton recouvert d'un revêtement plastique, est bien intégrée. Mieux encore, 7 gobelets jetables sur 10 sont en carton recouvert de plastique.

La directive SUP appelle à prendre les mesures nécessaires pour réaliser une réduction quantitative ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique entre 2022 et 2026. Elle n'impose pas d'interdictions, mais laisse aux Etats membres le choix des mesures les plus appropriées pour assurer une telle réduction de la consommation.Compte tenu des quantités énormes de gobelets en plastique à usage unique qui sont mises sur le marché chaque année, des mesures fortes sont nécessaires pour réaliser une réduction ambitieuse.

Une première option consiste à miser sur la communication : sensibiliser les citoyens et les établissements HoReCa aux inconvénients des emballages jetables et les inciter à opter pour des alternatives plus durables. Ces dernières années, les trois régions ont déjà déployé d'importants efforts de communication pour inciter les gens à produire moins de déchets. Cette communication est financée par Fost Plus dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur et est de l'ordre de 15 millions d'euros par an. Malgré que ces efforts de communication soient menés depuis plusieurs années, il n'en a pas résulté une diminution significative des déchets sauvages. Le Moniteur des villes et communes, qui a été actualisé récemment, montre lui aussi qu'aucune amélioration n'a été observée depuis 2021 au niveau du degré d'irritation du citoyen par rapport aux déchets sauvages. Avec la circulation, les déchets sauvages demeurent le point le plus problématique pour les citoyens dans leur ville ou commune.

C'est précisément cette inefficacité des campagnes de communication qui a poussé les trois gouvernements régionaux à étudier un système de consigne pour les canettes et les bouteilles en plastique. Nous pouvons en conclure qu'une campagne de communication contre les gobelets jetables peut difficilement être présentée comme une mesure crédible pour réaliser une réduction drastique de leur utilisation d'ici 2026.

Une deuxième option consiste à introduire une taxe sur les gobelets jetables. En Belgique, nous appliquons depuis plus de 20 ans une taxe sur les emballages de près de 10 centimes par litre de boissons conditionnées dans des emballages jetables. Malgré cette taxe, nous n'avons pas observé une diminution du nombre de bouteilles à usage unique. Que du contraire, la part des emballages réutilisables pour boissons a diminué au lieu d'augmenter au cours de cette période, comme en témoignent les chiffres de la Commission Interrégionale de l'Emballage. Il est donc peu probable qu'une taxe similaire de 3 à 4 centimes par gobelet jetable ait un effet marquant sur le nombre de gobelets vendus. La perception et le contrôle de cette taxe représentent par contre une lourde charge administrative, tant pour les pouvoirs publics que pour les entreprises concernées. En outre, il existe un risque de fraude en raison de la difficulté à faire respecter la mesure étant donné qu'au moment de l'utilisation du gobelet, il n'apparaîtra pas clairement si une taxe a été payée ou non. La mesure risque également d'entraîner une charge supplémentaire pour les citoyens, qui ne pourra pas être évitée si ceux-ci ne se voient pas proposer une alternative aux emballages en plastique jetables au sein de l'établissement HoReCa. Ceci serait source de mécontentement et donnerait l'impression que les pouvoirs publics veulent seulement taxer sans s'attaquer en profondeur aux problèmes.

Il nous semble donc difficile d'argumenter que les efforts à faire pour introduire un instrument aussi complexe et socialement sensible valent bien les efforts à faire pour remplacer un gobelet en plastique jetable par une alternative déjà abondante sur le marché.

Une troisième option est l'introduction d'un système de consigne, qui rembourse une caution au consommateur lorsque le gobelet jetable est restitué correctement. Toutefois, une telle mesure vise uniquement à éviter les déchets dans les rues et non à réduire la consommation de gobelets jetables, ce qui est l'exigence expresse de l'article 4 de la directive SUP. Le nombre de mesures susceptibles de déboucher sur une réduction ambitieuse de la consommation est donc limité. Ou bien, les mesures sont tellement faibles qu'il y a peu de chances qu'elles conduisent à une réduction ambitieuse de la consommation d'ici 2026. Ou bien, les mesures sont à ce point complexes à mettre en oeuvre que la tentative n'est plus proportionnelle au résultat escompté. C'est pour ces raisons que l''on voit les pays voisins se rabattre sur une interdiction : - le Luxembourg a introduit une interdiction des gobelets en plastique jetables pour servir des boissons à consommer sur place. A partir de 2025, cela sera étendu aux boissons à emporter ; - les Pays-Bas ont interdit les gobelets en plastique jetables pour la consommation sur place. Une exception est prévue pour les gobelets en PET s'ils sont suffisamment collectés en vue de leur recyclage ; - la France et l'Allemagne ont interdit les gobelets jetables dans les établissements HoReCa au-delà d'une certaine taille.

Enfin, la Commission européenne a mis la Belgique en demeure pour ne pas avoir correctement mis en oeuvre la directive SUP. Cela concerne certes des articles qui relèvent des compétences régionales, comme l'absence d'un système permettant de répercuter les coûts des déchets sauvages sur les producteurs d'emballages plastiques jetables.

Néanmoins, la Belgique court le risque accru d'être considérée par la Commission européenne comme un pays qui méconnaît manifestement les obligations de la directive SUP, d'une part en ne prenant pas de mesures appropriées pour réduire la consommation d'emballages jetables et d'autre part en ne répercutant pas sur le producteur les coûts des déchets sauvages qui en résultent.

Les boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique, qui ne conviennent pas à la consommation immédiate, ne sont pas concernées.

Si une boisson est présentée de telle manière qu'elle nécessite une préparation supplémentaire, on peut supposer que la boisson ne sera pas consommée immédiatement et que l'emballage ne doit pas (seulement) permettre la consommation, mais doit avant tout protéger la boisson contre la détérioration, les opérations de transport et éventuellement permettre un stockage temporaire avant la consommation de la boisson.

Prenons par exemple la soupe froide qui est proposée dans un gobelet avec couvercle et qui est destiné à être réchauffée à la maison. Dans un tel cas, non seulement des exigences plus élevées sont imposées à l'emballage, ce qui rend le remplacement par un autre emballage plus difficile, mais le risque que la boisson soit consommée à l'extérieur de la maison et laissée sur place comme déchets sauvages est moindre.

Articles 8 et 9 contiennent les dispositions relatives à l'application progressive des interdictions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal. Une entrée en vigueur progressive de l'interdiction est prévue pour les aliments et les boissons destinés à la consommation immédiate dans des emballages alimentaires et des gobelets à usage unique ainsi que pour les emballages en plastique pour les imprimés publicitaires.

Ce phasage est nécessaire pour donner au secteur suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires. L'interdiction entrera d'abord en vigueur pour les applications pour lesquelles il est le plus facilement possible de trouver des alternatives.

L'interdiction de mettre sur le marché des boissons destinées à la consommation immédiate dans des gobelets jetables entièrement en plastique entrera en vigueur 10 jours après la publication.

Les interdictions de mise sur le marché de boissons et de denrées alimentaires destinées à une consommation immédiate sur place et pour les plats à emporter conditionnés dans des emballages à usage unique contenant un certain % de plastique en poids seront appliquées progressivement à partir du 1er janvier 2026, 2028 et 2030.

Des développements technologiques sont en cours qui permettront d'augmenter l'offre d'emballages à usage unique contenant jusqu'à moins de plastique ou utilisant des emballages réutilisables dans les systèmes de retour. Il sera procédé au préalable à une évaluation de l'évolution de la nature et des quantités d'emballages utilisés pour la consommation immédiate de boissons ou d'aliments et de la question de savoir s'il existe suffisamment de possibilités de mettre en pratique ces interdictions sans mettre en danger la sécurité alimentaire. Cette évaluation sera réalisée au nom du ministre de l'Environnement, en faisant appel à des experts en sécurité alimentaire et avec la participation de la DG Animal, Végétal et Nutrition du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire.

Les résultats seront communiqués au gouvernement pour décision dans un arr[]té royal, délibéré en conseil des ministres. La science peut évaluer dans deux sens, en ce sens que si la technologie et les évaluations y afférentes le permettent, la réduction ou l'élimination progressive du plastique pour le take away et le non take away peut toujours aller plus vite et plus loin. Les évaluations seront répétées tous les deux ans jusqu'à ce que toutes les interdictions prévues soient appliquées.

L'annexe 1rerépertorie les produits en plastique pour lesquels un minimum de contenu recyclé est imposé en vue de leur mise sur le marché. Il s'agit de produits en plastique pour lesquels des études de marché ont montré qu'il existe une offre suffisante de produits présentant le contenu recyclé demandé. Une progressivité est prévue afin de donner au secteur suffisamment de temps pour augmenter le contenu recyclé.

Les matériaux recyclés doivent provenir en grande partie de déchets post-consommation. Afin de garantir que les déchets générés pendant la phase de production soient réutilisés dans la phase de production, une partie de l'obligation porte sur les déchets qui n'ont pas été générés par le consommateur.

Pour attester la quantité de contenu recyclé que contiennent les produits, il convient de recourir à des systèmes de certification qui permettent à une partie indépendante de déterminer comment un niveau de contenu recyclé est garanti. Un système de certification courant est QA-CER. Des systèmes équivalents sont autorisés.

L'annexe 2 interdit les produits en plastique qui, en raison de leurs dimensions ou de la manière dont ils sont souvent utilisés, présentent un risque élevé de finir en déchets sauvages ou de ne pas aboutir dans un canal de collecte pour être recyclés.

Les bâtonnets en plastique sont utilisés, par exemple, pour les sucettes et les glaces à sucer. Celles-ci sont souvent consommées dans des espaces publics et y génèrent des déchets sauvages non dégradables. En raison de leur taille, les brochettes en plastique n'aboutissent souvent pas dans un canal de collecte pour être recyclées et finissent souvent en déchets sauvages ou dans les déchets résiduels. Il existe cependant des alternatives aux bâtonnets et brochettes en plastique qui ne contiennent pas de plastique.

Cette annexe interdit les couverts et assiettes à usage unique sans plastique qui ne sont pas compostables à domicile, sur la base des critères fixés par l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables. Si les produits compostables à domicile devaient finir en déchets sauvages, l'impact négatif sur l'environnement serait limité.

Les cartes publicitaires plastifiées sans adresse sont interdites parce qu'elles sont souvent distribuées dans des espaces publics (c'est par exemple le cas des cartes apposées sur le pare-brise ou les vitres latérales des voitures), après quoi elles finissent en déchets sauvages non biodégradables. L'interdiction est limitée au matériel publicitaire sans adresse, car dans un tel cas, le risque est plus grand que le matériel imprimé soit largement distribué à un public indifférent ou même laissé sans surveillance, avec un plus grand risque qu'il finisse dans les déchets. L'interdiction se limite aux matériaux plastifiés, car les plastiques se décomposent mal dans l'environnement.

La Ministre de l'environnement, Z. KHATTABI 25 MAI 2024. - Arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5 § 1, premier alinéa, 1°, 3° et 4° ;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables ;

Vu le plan d'action fédéral pour une économie circulaire, adopté en Conseil des Ministres le 17 décembre 2021 qui vise à encourager la mise sur le marché de produits et services circulaires, et notamment les mesures 1 et 6 de ce plan d'action tendant à modifier les normes de produits afin de promouvoir la réutilisation et le recyclage et à interdire certains produits jetables en vue de réduire les impacts sur l'environnement et la santé ;

Vu l'action 6 du Plan d'action fédéral sur les déchets marins 2022-2027 pour l'élimination progressive de l'utilisation des plastiques à usage unique ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 26 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 6 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 14 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 6 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 6 février 2023 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juillet 2023 ;

Vu la décision 2022/0827/B du 29 novembre 2022 de la Commission européenne, en réponse à la communication en application de l'article 5, paragraphe 1er de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information ;

Vu l'article 4,1, alinéa 4 de la Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et article 16 de la Directive 94/62/EG du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets d'emballage ;

Vu l'avis 75.656/16 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, et sur l'avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° plastique : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés;2° producteur : tel que défini à l'article 3, point 11) de la directive (UE) 2019/904, toute personne physique ou morale établie en Belgique qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance et place sur le marché belge des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis, ou toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;3° produit en plastique à usage unique : tel que défini à l'article 3, point 2) de la directive (UE) 2019/904, un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;4° emballage rigide : emballage indéformable, dont la forme ne peut être modifiée sans endommager l'emballage ;5° consommation sur place : consommation de boissons ou d'aliments à l'endroit où la boisson ou l'aliment est mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux et qui a lieu dans l'espace prévu à cet effet par le prestataire pour cette consommation ;6° consommation immédiate : consommation d'une boisson ou d'un aliment dans le récipient sans autre préparation, telle que le fait de les réchauffer, de les bouillir, de les cuire ou tartiner ;7° plats à emporter : plats qui ne sont pas destinés à être consommés sur place et qui sont mis sur le marché de manière à pouvoir être récupérés ou livrés au consommateur et prêts à être consommés immédiatement ;8° denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain ;9° denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ; 10° compostable à domicile : compostable conformément aux spécifications des annexes I et III de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables ;11° plastique postconsommation : plastique généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en tant qu'utilisateurs finaux du produit et qui ne peuvent plus être utilisés aux fins prévues.Cela inclut les retours de matériaux de la chaîne de distribution.

Art. 3.§ 1 Il est interdit de mettre sur le marché, en vue d'une consommation immédiate sur place, des denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides à usage unique constitués entièrement ou partiellement de matière plastique.

Il est interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires à emporter pour consommation immédiate conditionnées dans des emballages rigides à usage unique constitués entièrement ou partiellement de matière plastique.

Les denrées alimentaires préemballées sont exclues des interdictions énoncées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois, les produits énumérés à l'annexe 1 qui ne sont pas composés de plastique recyclé.

La teneur minimale de plastique recyclé de ces produits est fixée à l'annexe 1.

Art. 5.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois les produits à usage unique énumérés à l'annexe 2.

Art. 6.Il est interdit de mettre sur le marché des imprimés publicitaires non adressés, destinés à être distribués dans des boîtes à lettres munis d'un emballage plastique d'une largeur supérieure à 15 cm.

Il est interdit de mettre sur le marché des imprimés publicitaires non adressés, destinés à être distribués dans des boîtes à lettres munis d'un emballage contenant du plastique.

Art. 7.Il est interdit de mettre sur le marché des boissons destinées à la consommation immédiate sur place, conditionnées dans des gobelets à usage unique entièrement ou partiellement en plastique.

Il est interdit de mettre sur le marché des boissons à emporter destinées à la consommation immédiate, conditionnées dans des gobelets à usage unique entièrement ou partiellement en plastique.

Les denrées alimentaires préemballées sont exclues des interdictions énoncées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 8.§ 1 Les articles 4, 5 et 6 alinéa 1 entrent en vigueur 6 mois après la publication au Moniteur belge, § 2 L'article 6, alinéa 2 entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 9.§ 1 Les interdictions prévues à l'article 3 ne s'appliquent aux denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides a) composés au minimum de 10% de plastique, mesuré en poids, qu'à partir du 1er janvier 2026 ;b) composés au minimum de 8% de plastique, mesuré en poids, qu'à partir du 1er janvier 2028 ; sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 1er ne s'applique aux denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 3% de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 2 ne s'applique aux denrées alimentaires à emporter conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 6 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030 sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. § 2 L'article 7 ne s'applique qu'aux boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique : a) à composés à 100 % de plastique, dès son entrée en vigueur ;b) composés au minimum de 10 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2026 ;c) composés au minimum de 8 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2028 ; sauf si pour les points b) et c) l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'article 7, alinéa 1 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 pour les boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique composés de minimum 3 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'article 7, alinéa 2 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 aux gobelets à usage unique composés de minimum de 6 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. § 3 Préalablement à toute extension de l'application du présent arrêté royal visée aux paragraphes 1 et 2, une évaluation est réalisée par des experts indépendants, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et en collaboration avec la DG Animal, Végétal et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire.

Cette évaluation consiste en un aperçu de l'évolution de la nature et des quantités d'emballages utilisés pour la consommation immédiate de boissons et d'aliments et en une évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire.

La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions communique, sans délai, les résultats de ces évaluations au gouvernement.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, au plus tard le premier jour du sixième mois qui précède chaque date d'application des articles 3 ou 7 à une des catégories visées aux paragraphes précédents, reporter, de maximum 2 ans, la date d'application concernée.

En cas de report d'une date d'application, l'évaluation est répétée tous les deux ans pour la catégorie concernée. A défaut d'arrêté royal pris dans le délai prévu à l'alinéa 3 l'interdiction s'applique à partir de la date prévue.

Art. 10.La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargée, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI Annexes à l'arrêté royal du 25 mai 2024 visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits Annexe 1: Produits visés à l'article 4 1° ) Tonneaux et de bacs à compost en plastique qui ne satisfont pas aux exigences suivantes : La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à : 1° 80% dont au moins 75% de ce pourcentage doit exister à sont constitués de plastique post-consommation;2° 100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de plastique post-consommation. Les parties mobiles du bac à compost ou du tonneau à compost sont exclues de cette obligation. 2° ) Conteneurs roulants en plastique pour déchets ne répondant pas aux exigences ci-dessous.Cela concerne tout conteneur à roulettes pour déchets dans lequel le plastique agit comme un élément structurel du conteneur à déchets.

La teneur minimale en plastiques recyclés dans la coque du conteneur à roulettes est fixée à : 1° 50% dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation;2° 80% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation. Le couvercle, le socle et les roulettes sont exclus de cette obligation. 3° ) Mobilier de l'espace public extérieur avec éléments en plastique. Cela concerne les meubles dans les parcs publics, dans les réserves naturelles, dans les rues, les places, les terrains de jeux publics, les parkings publics et les terrains de sport publics.

La teneur minimale en plastique recyclé est fixée à : 1° 80% et sur ce pourcentage au moins 75 % doivent être constitués de matières plastiques post-consommation;2° 100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de matières plastiques post-consommation. Les éléments de liaison en plastique destinés à relier les différentes parties du meuble en une seule unité structurelle sont exclus de cette obligation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré de plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié, tel que QA-CER ou équivalent, délivré par un organisme accrédité qui garantit l'origine et le contenu de plastiques recyclés dans les parties en plastique.

Annexe 2: Produits à usage unique visés à l'article 5 1° ) Les bâtonnets et les brochettes en plastique dont les dimensions sont comprises entre 1 et 30 cm, destinés au maintien d'une denrée alimentaire, à l'exclusion des applications médicales.2° ) Les couverts et assiettes sans plastique, à l'exception de ceux qui peuvent être compostés à domicile.3° ) Les cartes publicitaires plastifiées non adressées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mai 2024 visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits.

Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI


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