publié le 14 juin 2024
Arrêté royal accordant une intervention financière aux sages-femmes conventionnées et en fixant les conditions et les modalités
25 MAI 2024. - Arrêté royal accordant une intervention financière aux sages-femmes conventionnées et en fixant les conditions et les modalités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, § 7, inséré par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;
Vu l'avis de la Commission de conventions sages-femmes - organismes assureurs du 6 février 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 6 mars 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 mars 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mai 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.483/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Conformément aux modalités fixées par le présent arrêté, une intervention financière unique est prévue pour l'année 2024 pour les sages-femmes dans le secteur ambulatoire qui ont adhéré à la convention visée dans l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après dénommée loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Le montant de l'intervention financière unique visée à l'alinéa 1er, équivaut à 975,49 euros par sage-femme qui satisfait au seuil d'activité tel que visé à l'article 2.
Art. 2.§ 1er. Les principes dans ce paragraphe sont d'application pour déterminer le seuil d'activité pour l'année 2024.
Le seuil d'activité est formulé comme un montant minimum de remboursements de prestations ambulatoires portées en compte à l'assurance obligatoire.
Le seuil d'activité équivaut à 20 % de la médiane du montant total des remboursements des prestations ambulatoires portées en compte durant l'année 2023 par sage-femme dans le secteur ambulatoire, âgées de 45 à 54 ans ayant porté en compte au moins deux prestations ambulatoires au cours de l'année 2023. § 2. En application de cet article, il est visé par prestations ambulatoires, toutes les prestations qui ne sont pas fournies dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour.
Art. 3.Si une sage-femme conventionnée dans le secteur ambulatoire qui atteint le seuil d'activité visé à l'article 2 remplit également pour l'année 2024 les conditions analogues pour l'intervention financière pour les praticiens de l'art infirmier conventionnés, seul le montant le plus élevé de l'un ou l'autre de ces deux secteurs est attribué.
Art. 4.Les sages-femmes dans le secteur ambulatoire conventionnées visées par le présent arrêté sont celles qui ont adhéré à la convention au plus tard le premier jour qui suit la période de notification relative au neuvième avenant à la convention nationale V/96 entre les sages-femmes et les organismes assureurs, conformément à l'article 49, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et qui maintiennent leur conventionnement jusqu'à la fin de 2024 ainsi que celles qui au cours de 2024 obtiennent un numéro INAMI et sont ensuite pour le reste de 2024 conventionnées.
Art. 5.Pour être éligible à l'intervention visée à l'article 1er, un numéro de compte doit être enregistré pour la sage-femme au plus tard le 31 mai 2025 sous peine de déchéance dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.
Art. 6.Les prestations portées en compte visées dans le présent arrêté valent preuve irréfutable.
Art. 7.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE