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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 30 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant des mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202067
pub.
30/06/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant des mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant des mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 7 avril 2020 Mesures sectorielles dans le cadre de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158546/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception de la S.P.R.L. Celanese Production Belgium et de la S.P.R.L. Celanese et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) et du jute (SCP 120.03).

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Déclaration commune

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur textile s'engagent pleinement, tant vis-à-vis des employeurs que des travailleurs, à souligner l'importance de la prise en considération de la distanciation sociale et des mesures de sécurité nécessaires. Ils confirment également l'importance de rester au travail ou de retourner au travail là où c'est possible et où la distanciation sociale et les mesures de sécurité nécessaires peuvent être appliquées, et ce qu'il s'agisse d'activités essentielles ou non essentielles.

Les partenaires sociaux du secteur textile souscrivent donc pleinement à la déclaration commune et à l'appel des organisations interprofessionnelles des employeurs et des travailleurs, représentées au Groupe des 10, du 27 mars 2020. CHAPITRE III. - Chômage temporaire pour force majeure

Art. 3.Pour chaque journée qui se situe dans la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 14 mai 2020 inclus et durant laquelle l'ouvrier n'a pas travaillé en raison du chômage temporaire pour cas de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus, l'employeur est redevable d'un supplément de 2,60 EUR (régime de la semaine de cinq jours; 2,17 EUR au régime de la semaine de six jours) outre les allocations de chômage pour suspension de l'exécution de son contrat de travail pour force majeure.

Pour le chômage temporaire pour cause de force majeure durant les mois de mars et d'avril 2020, ce supplément est payé avec le décompte salarial d'avril 2020; pour le chômage temporaire pour cause de force majeure durant le mois de mai 2020, cela se fera avec le décompte salarial de mai 2020.

Art. 4.Pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais, le montant de 2,60 EUR par jour durant la semaine de cinq jours est converti en 5,78 EUR par jour dans les équipes relais.

Art. 5.Pour les ouvriers employés à temps partiel, ce supplément est attribué proportionnellement sur la base de la fraction d'occupation applicable au jour de chômage temporaire concerné.

Art. 6.Ce supplément est versé par l'employeur, mais pris en charge par le fonds social et de garantie (ci-après dénommé le fonds).

L'employeur peut réclamer ce supplément au fonds. Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet.

Art. 7.Les entreprises ont la possibilité d'obtenir d'ici la fin avril 2020, respectivement la fin mai 2020, un acompte du fonds en vue du paiement de ce supplément. Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet.

Art. 8.Les entreprises qui ont déjà prévu un régime au moins équivalent au niveau de l'entreprise peuvent y imputer ce supplément sectoriel et également le récupérer auprès du fonds. CHAPITRE IV. - Augmentation de la quote-part patronale dans les chèques-repas

Art. 9.Durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 14 mai 2020 inclus, la quote-part patronale pour les chèques-repas est majorée de 2 EUR.

Art. 10.§ 1er. En dérogation de l'article 9, pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais, la quote-part patronale du chèque-repas est majorée de 2,51 EUR si un chèque-repas par journée prestée est attribué aux ouvriers employés à temps plein dans les équipes classiques. § 2. Si l'entreprise applique le comptage alternatif pour les ouvriers employés à temps plein, en dérogation au § 1er ci-avant, la quote-part patronale du chèque-repas sera majorée de 2,65 EUR pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais.

Art. 11.Cette augmentation temporaire de la quote-part patronale dans le chèque-repas n'a aucune influence sur le mode de calcul du nombre de chèques-repas dus tel qu'appliqué actuellement au sein de l'entreprise.

Art. 12.L'augmentation de la quote-part patronale dans le chèque-repas telle que prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est versée par l'employeur, mais prise en charge par le fonds. Les entreprises peuvent récupérer cette augmentation auprès du fonds. Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet.

Art. 13.Pour les entreprises qui attribuent déjà des chèques-repas avec une valeur nominale de 8 EUR, un régime alternatif est développé au niveau sectoriel : comme équivalent à l'augmentation de la quote-part patronale du chèque-repas telle que visée à l'article 9 ci-dessus, une prime brute de 2 EUR est accordée par chèque-repas octroyé durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 14 mai 2020 inclus.

Art. 14.Les entreprises qui n'ont pas assez d'espace dans le chèque-repas (maximum 8 EUR) pour augmenter la quote-part patronale tel que visé aux articles 9 et 10 ci-dessus doivent utiliser en priorité l'espace encore disponible dans le chèque-repas. Pour le solde, elles appliquent proportionnellement le régime alternatif visé à l'article 13 ci-dessus.

Art. 15.§ 1er. En dérogation à l'article 13, pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais, la prime brute est fixée à 2,51 EUR. La prime brute de 2,51 EUR est attribuée autant de fois que des chèques-repas sont octroyés pour la même période, selon le calcul réalisé à l'aide du comptage alternatif. § 2. Si l'entreprise applique pour les chèques-repas le comptage alternatif pour les ouvriers employés à temps plein, en dérogation au § 1er ci-avant, la prime brute est fixée à 2,65 EUR pour les ouvriers employés dans les (demi) équipes relais. La prime brute de 2,65 EUR est attribuée autant de fois que des chèques-repas sont octroyés pour cette même période, selon le calcul réalisé à l'aide du comptage alternatif.

Art. 16.La prime brute visée aux articles 13, 14 et 15 ci-avant sera versée par l'employeur pour les mois de mars et d'avril 2020 avec le décompte salarial du mois d'avril 2020; pour le mois de mai 2020, cela se fera avec le décompte salarial du mois de mai 2020.

Art. 17.La prime brute visée aux articles 13, 14 et 15 ci-avant est versée par l'employeur, mais prise en charge par le fonds. Les entreprises peuvent récupérer auprès du fonds cette prime brute, majorée de 50 p.c. de charges patronales, calculée sur la prime brute à 108 p.c. Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet.

Art. 18.Les entreprises ont la possibilité d'obtenir auprès du fonds d'ici fin avril 2020, respectivement fin mai 2020, un acompte en vue du paiement soit de l'augmentation de la quote-part patronale du chèque-repas, soit de la prime brute, soit d'une combinaison des deux options. Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet.

Art. 19.Les entreprises qui ont déjà prévu un régime au moins équivalent au niveau de l'entreprise peuvent imputer le régime sectoriel à ce régime d'entreprise et également le récupérer auprès du fonds. CHAPITRE V. - Echelonnement du paiement des cotisations patronales

Art. 20.Les entreprises du secteur textile visées à l'article 1er ont la possibilité d'échelonner le paiement en 12 tranches mensuelles équivalentes pour les cotisations patronales aux fonds, sans augmentation de cotisation ni intérêts de retard.

Art. 21.L'échelonnement du paiement des cotisations patronales, perçues par le fonds aussi bien pour son propre compte que pour le compte de tiers, est d'application pour les cotisations patronales dues sur les salaires versés aux 3ème et 4ème trimestres de 2019 et au 1er trimestre de 2020.

La première des douze tranches mensuelles est due aux dates d'échéance normales des trimestres de référence cités, à savoir le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de cette année (2020). Les tranches suivantes doivent à chaque fois être payées pour le 15 de chaque mois suivant.

Le conseil d'administration du fonds définira les modalités applicables à cet effet. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 22.Les statuts du fonds sont adaptés conformément à ce qui a été convenu aux articles 3 à 21 inclus ci-dessus. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 23.Cette convention collective de travail est d'application du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, à l'exception des articles 1er, 20 et 21 qui sont valables pour la durée spécifique du régime prévu. CHAPITRE VIII. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 24.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IX. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 25.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part sont remplacées par les procès-verbaux de la réunion signés par le président et le secrétaire et approuvés par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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