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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 29 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201927
pub.
29/06/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 10 décembre 2020 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162736/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2021 après l'indexation de 1,00 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à : 9,54 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des travailleurs occasionnels qu'ils occupent.

Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144.

Art. 3.§ 1er. Au 1er octobre 2020, le salaire horaire minimum s'élève à : 13,32 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée sous le n° 153338/CO/144. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 66,94 EUR à charge du « Fonds social et de garantie de l'agriculture ». CHAPITRE IV. - Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du « Fonds social et de garantie de l'agriculture ». CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du « Fonds social et de garantie de l'agriculture », à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Prime forfaitaire annuelle

Art. 7.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 5,00 EUR brut au personnel occasionnel visé à l'article 1er qui, durant la période de référence, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile, a déclaré au moins 25 jours sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er. Le paiement s'effectue au plus tard simultanément à la liquidation du salaire du mois durant lequel ces 25 jours sont atteints. § 2. Le montant de la prime est lié à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée sous le n° 153274/CO/144. Après l'indexation de 1,00 p.c., le montant de la prime est fixé à 5,47 EUR au 1er janvier 2021. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 157164/CO/144).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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