publié le 30 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1)
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (système 33/20) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (système 33/20).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (système 33/20) (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162277/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Elle exécute les conventions collectives de travail n° 130 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et n° 131 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel aux conditions suivantes : - le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail (ou la durée de la convention collective de travail pendant laquelle l'âge est applicable); le motif du licenciement ne peut pas être un motif grave; - le travailleur doit atteindre l'âge de 59 ans (ou avoir plus que cet âge) au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail (ou la durée de celle-ci pendant laquelle l'âge est applicable); - le travailleur doit atteindre la condition d'ancienneté au plus tard à la fin de son contrat de travail.
Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine après la période de validité de la présente convention collective de travail (ou la durée de celle-ci pendant laquelle l'âge est applicable) maintient le droit au complément d'entreprise.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, lors de leur inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au 31 décembre 2022, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
Art. 4.a) L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa deux de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est ramené à 59 ans pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est également soumise aux conditions suivantes : a) Le chômage avec complément d'entreprise à 59 ans sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises, et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;b) Pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) Le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 6.Complément patronal Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire brut annuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des chèques-repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et de précompte professionnel, conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 59 ans est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 8.Le départ en chômage avec complément d'entreprise est assimilé à un départ naturel.
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c. CHAPITRE III. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE