publié le 29 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2020 Régime de pension sectoriel social des travailleurs occupés dans les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162288/CO/152.01) Préambule : La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de solidarité en vue de préserver l'équilibre financier du fonds de solidarité. Les flux de données que le fonds reçoit de la BCSS ne permettent pas de déterminer si un travailleur prend un congé thématique ou un crédittemps. Cette extension rendrait l'ampleur de la prestation de solidarité trop importante. Une distinction est établie entre la situation avant le 1er janvier 2021 et après le 31 décembre 2020 afin de ne pas porter préjudice aux droits du passé.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie « l'annexe 2 : règlement de solidarité » jointe à la convention collective de travail du 4 avril 2019, enregistrée sous le numéro 151736/CO/152.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2019, publié au Moniteur belge du 6 septembre 2019.
Art. 3.En application du point 8 dudit règlement de solidarité, le point 4.3 du même règlement de solidarité est remplacé par le texte suivant : « Financement de la constitution d'une pension complémentaire en cas de perte de revenu à la suite de la prise d'un crédit-temps, emploi de fin de carrière, congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade.
Si l'affilié suspend entièrement ou réduit ses prestations de travail dans le cadre de la prise d'un crédit-temps (avec un maximum de 12 mois), emploi de fin de carrière, congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade, le fonds de solidarité participe au financement de l'engagement de pension à hauteur de maximum 240 EUR par année civile.
Le montant de 240 EUR est multiplié par le pourcentage de diminution (par exemple : 1, 1/2, 1/5) jusqu'à ce que le montant maximal par année civile soit atteint. ».
Art. 4.En application du point 8 dudit règlement de solidarité, le point 4.3 du même règlement de solidarité est remplacé par le texte suivant : « Financement de la constitution d'une pension complémentaire en cas de perte de revenu à la suite de la prise d'un crédit-temps, emploi de fin de carrière, congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade.
Si l'affilié suspend entièrement ou réduit ses prestations de travail dans le cadre de la prise d'un crédit-temps (avec un maximum de 12 mois), emploi de fin de carrière, congé parental, congé de paternité, congé pour dispenser des soins palliatifs ou congé pour soigner un parent malade, le fonds de solidarité participe au financement de l'engagement de pension à hauteur de maximum 240 EUR sur l'ensemble de la carrière.
Par trimestre, le montant de 240 EUR est multiplié par le pourcentage de diminution (par exemple : 1, 1/2, 1/5) jusqu'à ce que le montant maximal sur l'ensemble de la carrière soit atteint.
Pour le calcul des 240 EUR sur l'ensemble de la carrière, il n'est pas tenu compte des montants déjà octroyés avant le 1er janvier 2021. ».
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
L'article 3 s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus.
L'article 4 s'applique à partir du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales d'une part, et au nom des organisations patronales d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE