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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 26 août 1999

Arrêté royal fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014155
pub.
26/08/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999014155/moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5;

Considérant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation pour la Belgique de satisfaire aux articles 30 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne;

Considérant que cette obligation a été rappelée par l'avis motivé du 23 mars 1998 de la Commission de l'Union européenne adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 169 du Traité CE;

Considérant que cet avis motivé a invité la Belgique à s'y conformer dans un délai de deux mois et plus particulièrement dans le domaine de prescriptions techniques, essais techniques et autorisations délivrées par les Etats communautaires dans l'aviation ultra-légère;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Aéronef ultra-léger motorisé : avion ou amphibie de type monoplace ou biplace dont la vitesse de décrochage Vso (configuration d'atterrissage, moteur au ralenti) n'excède pas 65 km/h, (35,1 knots) C.A.S., et dont la masse maximale autorisée au décollage ne dépasse pas : - 300 kg pour l'avion monoplace; ou - 450 kg pour l'avion biplace; ou - 330 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, monoplace; ou - 495 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, biplace, pour autant qu'un aéronef ultra-léger motorisé capable d'opérer aussi bien comme avion normal que sur flotteurs reste sous les deux limites fixées pour la masse maximale autorisée au décollage, selon le cas.

Ne sont pas compris dans cette définition les aéronefs à voilure rotative et les aéronefs à décollage à pieds.

Avion ultra-léger motorisé (ULM) : aéronef ultra-léger motorisé dont le contrôle en vol est assuré par des commandes aérodynamiques agissant autour de deux axes au moins.

Avion ultra-léger motorisé de type « aile delta » (DPM) : aéronef ultra-léger motorisé dont le contrôle en vol s'effectue par déplacement du centre de gravité provoqué par le pilote.

Aire d'atterrissage : partie de l'aire de mouvement destinée au parcours d'atterrissage et de décollage des aéronefs.

Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Art. 2.Les articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne sont pas applicables aux aéronefs ultra-légers motorisés si les conditions fixées par le présent arrêté sont réunies.

Art. 3.Il est tenu auprès de l'administration de l'aéronautique un registre des aéronefs ultra-légers motorisés.

Art. 4.§ 1er. Sont enregistrés lorsque la demande en est faite : 1° les aéronefs ultra-légers motorisés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue-propriété à des ressortissants de l'Union Européenne domiciliés en Belgique;2° les aéronefs ultra-légers motorisés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue-propriété à des personnes morales de droit belge, dont les associés solidaires, les commandités, les administrateurs, les gérants ou mandataires sont des ressortissants de l'Union Européenne. § 2. Peuvent être enregistrés, avec l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, ou de son Directeur général de l'administration de l'aéronautique : 1° les aéronefs ultra-légers motorisés appartenant en partie, en pleine propriété ou en nue-propriété : a) à des ressortissants de l'Union Européenne domiciliés en Belgique;b) à des personnes morales de droit belge, ne répondant pas aux conditions fixées au § 1, 2°;2° les aéronefs ultra-légers motorisés appartenant en totalité ou en partie, en pleine propriété ou en nue-propriété : a) à des Belges domiciliés à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu aux fins de l'enregistrement;b) à des personnes morales de droit belge, ne répondant pas aux conditions fixées au § 1, 2°;c) à des étrangers autorisés à établir leur domicile en Belgique, ou autorisés à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption depuis un an au moins;d) des personnes morales étrangères ayant dans le Royaume un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption.

Art. 5.Un extrait du registre des aéronefs ultra-légers motorisés est délivré à toute personne qui en fait la demande.

Art. 6.Aucun aéronef ultra-léger motorisé enregistré ou immatriculé à l'étranger n'est enregistré en Belgique avant d'avoir été rayé du registre étranger.

Art. 7.L'enregistrement ou l'immatriculation à l'étranger d'un aéronef antérieurement enregistré au registre des aéronefs ultra-légers motorisés, ne produit d'effet dans le Royaume que si son enregistrement dans ce registre a été préalablement rayé.

Art. 8.§ 1er. Les personnes visées à l'article 4 qui désirent enregistrer un aéronef ultra-léger motorisé en Belgique, adressent au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à son Directeur général de l'administration de l'aéronautique, une demande d'enregistrement signée. § 2. La demande d'enregistrement mentionne : 1° la marque et le modèle de l'aéronef ultra-léger motorisé, tels que reconnus par la direction technique de l'administration de l'aéronautique, l'année de sa construction et son numéro de série;2° les nom et domicile du responsable de la construction de l'aéronef ultra-léger motorisé;3° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu;si le demandeur est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.

Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le demandeur ont, sur l'aéronef ultra-léger motorisé, des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'enregistrement;2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef ultra-léger motorisé;3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger;4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises;b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes certifiant que les prescriptions applicables à l'importation temporaire des aéronefs ont été respectées.5° d'une attestation établie par la direction technique de l'administration de l'aéronautique certifiant que l'aéronef ultra-léger motorisé pour lequel l'enregistrement est demandé, dispose d'une autorisation de type en Belgique. § 4. L'obligation prévue à l'article 8, § 3, 4°, a, ne concerne pas les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'un précédent enregistrement dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation et pour autant que, depuis cet enregistrement, ces aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire.

Art. 9.Tout fait appelant une modification des mentions que doivent contenir, aux termes de l'article 8, la demande et les documents à produire aux fins de l'enregistrement doit être notifié dans les trente jours au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à son Directeur général de l'administration de l'aéronautique, par le titulaire du certificat d'enregistrement.

Art. 10.Un certificat d'enregistrement est délivré pour tout aéronef régulièrement inscrit au registre des aéronefs ultra-légers motorisés.

Art. 11.En cas de dépossession involontaire du certificat, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur général de l'administration de l'aéronautique peut le remplacer.

Art. 12.§ 1er. Le certificat cesse d'être valable : 1° au cas où les droits du titulaire du certificat prennent fin;2° en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'enregistrement;3° en cas de radiation effectuée sur base de l'article 14. § 2. Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou au Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 13.L'enregistrement au registre des aéronefs ultra-légers motorisés est rayé d'office : 1° lorsque l'aéronef ultra-léger motorisé est hors d'usage;2° lorsqu'on est sans nouvelle de l'aéronef ultra-léger motorisé depuis six mois à compter du jour du départ de l'aéronef ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues;3° lorsque les conditions d'enregistrement prévues à l'article 4 ne sont plus remplies.

Art. 14.L'enregistrement effectué sur base de l'article 4, § 2, peut être rayé à tout moment par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique. La décision sera motivée.

Art. 15.§ 1er. La radiation est notifiée à la personne à qui le certificat d'enregistrement avait été délivré. § 2. Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.

Art. 16.Tout aéronef ultra-léger motorisé inscrit au registre des aéonefs ultra-légers motorisés porte la marque de la nationalité belge, à savoir les lettres 00, suivie de la marque d'enregistrement consistant en un groupe de trois chiffres ou une combinaison de trois lettres et chiffres maximum, déterminée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 17.L'emplacement, les dimensions et les caractères de la marque visée à l'article 16 sont prescrits par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 18.Tout commandant d'aéronef ultra-léger motorisé est tenu de veiller à la parfaite visibilité de la marque prévue à l'article 16.

Art. 19.Tout aéronef ultra-léger motorisé porte, fixée de façon apparente au fuselage, une plaque d'identification en matière à l'épreuve du feu, sur laquelle sont gravés sa marque, son modèle et son numéro de série.

Art. 20.§ 1er. L'admission à la circulation aérienne d'un aéronef ultra-léger motorisé est constatée par une autorisation restreinte de circulation aérienne. § 2. Une autorisation provisoire de vol dite laissez-passer de navigation peut être accordée à tout aéronef ultra-léger motorisé.

Celle-ci mentionne les conditions spéciales d'utilisation de l'aéronef. § 3. Les documents repris ci-dessus sont délivrés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Ces autorisations sont limitées au territoire national, sauf avec le consentement d'Etats tiers.

Art. 21.§ 1er. La demande d'obtention d'une autorisation de type d'un aéronef ultra-léger motorisé doit être accompagnée d'un dossier technique.

Le postulant d'une autorisation de type est responsable des données de navigabilité contenues dans ce dossier technique. § 2. La demande d'obtention d'une autorisation restreinte de circulation aérienne pour un aéronef ultra-léger motorisé individuel doit être accompagnée d'un certificat de conformité. § 3. Le contenu du dossier technique, la forme du certificat de conformité, ainsi que les procédures à suivre sont fixés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 22.Les aéronefs ultra-légers motorisés doivent pouvoir accomplir les performances suivantes : 1° décoller d'un plan horizontal;2° effectuer du vol plané et atterrir avec le système de propulsion à l'arrêt;3° effectuer du vol de croisière à une vitesse au moins égale à la vitesse de décrochage multipliée par 1,5. Les aéronefs ultra-légers motorisés doivent posséder une résistance structurelle correspondante aux facteurs de charge ultime de + 6 et -3.

Le niveau de bruit émis par l'aéronef ultra-léger motorisé et mesuré selon la méthode décrite en annexe I au présent arrêté ne peut dépasser 88 dB (A) pour l'aéronef monoplace, et 92 dB (A) pour l'aéronef biplace.

Art. 23.Les aéronefs ultra-légers motorisés doivent être assemblés, vérifiés et essayés suivant les prescriptions du fabricant. Les matériaux et pièces utilisés doivent être d'origine.

Art. 24.L'équipement minimum suivant doit être installé à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé : 1° un indicateur de vitesse (anémomètre);2° un altimètre;3° un compte-tours de moteur;4° une boussole;5° un harnais par siège;6° un indicateur de pression d'huile dans le cas d'un moteur quatre-temps;7° un indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur dans le cas d'un moteur refroidi par liquide.

Art. 25.Les indications suivantes doivent être installées à bord de l'aéronef ultra-léger motorisé et clairement lisibles en vol pour le pilote : 1° la masse maximale autorisée au décollage;2° les vitesses : - de décrochage (Vs); - de croisière (Vc); - maximale à ne pas dépasser (Vne); 3° la vitesse limite du vent de travers au-delà de laquelle les évolutions de l'aéronef ultra-léger motorisé sont interdites;4° toute autre indication utile permettant l'utilisation de l'aéronef en toute sécurité.

Art. 26.L'aéronef ultra-léger motorisé ne peut être utilisé que s'il se trouve dans un état d'entretien tel que ses caractéristiques de base sont maintenues et s'il présente toutes les garanties d'un fonctionnement sûr.

A cet effet, il doit être établi pour chaque aéronef ultra-léger motorisé un livret où doivent être mentionnés les incidents techniques et les travaux de maintenance, notamment les réparations, le remplacement de pièces, toute dépose et repose de moteur.

Tous les travaux et inspections doivent être exécutés conformément au manuel d'utilisation faisant partie du dossier technique visé à l'article 21, § 1, 1°.

Art. 27.Peuvent être acceptés pour la délivrance d'une autorisation de type d'un aéronef ultra-léger motorisé légalement fabriqué et/ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est originaire d'un Etat AELE partie contractante à l'accord EEE : 1° les prescriptions de conception, de fabrication et de contrôle dans d'autres Etats membres, pour autant qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis par la réglementation belge;2° les certificats d'essai délivrés dans d'autres Etats membres par des organismes agréés indépendants offrant des garanties techniques et professionnelles, attestant la conformité à la réglementation belge ou à des prescriptions d'autres Etats membres dont le niveau de sécurité est équivalent à celui requis par la réglementation belge. Les certificats attestant la réalisation partielle des essais requis seront pris en considération sous réserve de la possibilité d'exiger que soient effectués des essais complémentaires nécessaires pour assurer la sécurité des appareils; 3° les autorisations de type délivrées dans d'autres Etats membres, pour autant que l'obtention de ces autorisations résulte du respect de prescriptions et d'un contrôle effectué dans les conditions décrites aux 1° et 2°.

Art. 28.L'autorisation restreinte de circulation aérienne peut être retirée par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique : 1° en cas de modification structurelle apportée à l'aéronef ou à un élément de l'aéronef;2° en cas d'avarie;3° en cas de défaut d'entretien;4° si l'aéronef ultra-léger motorisé comporte un vice présentant un danger pour la sécurité aérienne. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur général de l'administration de l'aéronautique retire l'autorisation de type d'un aéronef ultra-léger motorisé qui présente un vice affectant la sécurité de vol de ce type d'aéronef.

Art. 29.Nul aéronef ultra-léger motorisé n'est admis à la circulation aérienne s'il n'est enregistré et s'il n'a à son bord : 1° le certificat d'enregistrement;2° l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou le laissez-passer de navigation;3° les autorisations de vol des membres d'équipage de conduite;4° le carnet de route;5° la licence de la station de radio, s'il est muni d'un tel appareil;6° le certificat restreint de radio-téléphoniste de l'utilisateur de l'installation radio. Les documents visés aux points 1° à 5° sont établis conformément aux dispositions fixées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique. Le document visé au point 6° est établi conformément aux dispositions fixées par le Ministre ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attributions.

Art. 30.Nul ne peut piloter un aéronef ultra-léger motorisé s'il n'est titulaire de l'autorisation et de la qualification correspondant à ses fonctions.

Art. 31.§ 1er. L'autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé autorise le titulaire à effectuer : 1° des vols en double commande;2° des vols locaux seul à bord sous la surveillance d'un moniteur;3° des vols sur campagne seul à bord avec l'autorisation d'un moniteur, à condition de justifier de l'expérience minimale de deux vols sur campagne en double commande. § 2. Pour obtenir l'autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé, le requérant doit : 1° être âgé de 16 ans au moins;2° produire un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique.Le requérant mineur d'âge produira en outre une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature aura été légalisée; 3° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites.

Art. 32.§ 1er. L'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé constate l'aptitude du titulaire à : 1° s'entraîner au pilotage de tout aéronef ultra-léger motorisé, sous la surveillance d'un moniteur;2° piloter seul à bord, tout aéronef ultra-léger motorisé pour lequel il a établi sa compétence conformément aux articles 36, 37 ou 38;3° piloter un aéronef ultra-léger motorisé pour lequel il a établi sa compétence conformément aux articles 36, 37 ou 38, avec un passager à bord, à condition : a) d'avoir effectué au moins 30 heures de vol seul à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé.Toutefois, pour un ULM, ce temps de vol est réduit à 10 heures pour les détenteurs d'une licence de pilote privé d'avions au moins, en cours de validité; b) de démontrer avoir la compétence requise, en présence d'un moniteur, qui en fera mention dans le carnet de vol de l'intéressé. § 2. Pour obtenir l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé, le requérant doit : 1° être agé de 16 ans révolus;2° être titulaire d'une autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé, en cours de validité ou d'au moins une licence de pilote privé en cours de validité;3° avoir satisfait à l'examen portant sur les matières de législation (notions) et de réglementation aériennes de l'épreuve de connaissances générales relatives à la licence de pilote privé d'avions, d'hélicoptères ou de pilote de ballon libre au moins.Cet examen portera en particulier sur les matières à connaître par le pilote d'un aéronef ultra-léger motorisé; 4° avoir fait la preuve devant un examinateur, qui en fera mention sur le carnet de vol du pilote, des connaissances théoriques et pratiques déterminées en annexe II.L'examinateur constate la réussite ou l'échec du candidat et fait rapport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 33.L'autorisation d'entraînement ou de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé est valable pendant une période n'excédant pas 24 mois prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant. Elle est renouvelée pour des périodes successives n'excédant pas 24 mois si le titulaire satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites et s'il a effectué, comme pilote, au cours des vingt-quatre mois précédents, cinquante heures de vol.

A défaut d'un telle expérience, l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un moniteur certifiant le maintien des aptitudes.

Cette déclaration devra être établie au maximum trois mois avant la demande de renouvellement.

Art. 34.La qualification d'aéronefs ultra-légers motorisés détermine le groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés à bord desquels les privilèges conférés par l'autorisation de pilotage peuvent s'exercer.

Art. 35.Les qualifications sont accordées par groupe et réparties comme suit : 1° les avions ultra-légers motorisés (ULM);2° les avions ultra-légers motorisés de type « aile delta » (DPM). Dans le groupe ULM, il y a trois modèles à savoir : - les ULM à 2 axes; - les ULM à 3 axes; - les ULM équipés de dispositifs hypersustentateurs.

Art. 36.La réussite des examens imposés pour l'obtention d'une autorisation de pilotage confère au candidat la qualification pour le groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés utilisé lors de ces épreuves.

Art. 37.Une qualification supplémentaire de groupe est délivrée au candidat qui a satisfait aux examens pratiques relatifs à ce groupe et déterminés en annexe II.

Art. 38.Le titulaire d'une qualification de groupe ULM doit, pour effectuer un vol sur un ULM d'un autre modèle que celui qu'il a utilisé lors des épreuves de qualification, établir sa compétence pour la conduite dudit modèle devant un moniteur.

Il est soumis à la même obligation s'il n'a plus piloté un modèle ULM depuis plus de douze mois.

Art. 39.La durée d'une qualification de groupe est la même que celle de l'autorisation à laquelle elle est associée.

La qualification de groupe n'est renouvelée que si le titulaire a effectué en tant que pilote d'un aéronef ultra-léger motorisé de ce groupe au moins dix atterrissages et dix décollages pendant les six derniers mois. A défaut d'une telle expérience, la qualification de groupe peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un moniteur de ce groupe certifiant le maintien de la compétence exigée.

Art. 40.La qualification de moniteur permet au titulaire : a) de diriger l'entraînement pour l'obtention de l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé;b) de contrôler le maintien de la compétence pour le renouvellement de l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé et des qualifications y associées.

Art. 41.Pour obtenir la qualification de moniteur, le requérant doit : 1° indiquer pour quel groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés il désire obtenir la qualification de moniteur;2° être titulaire d'une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé en cours de validité avec la qualification du groupe pour lequel il désire obtenir la qualification de moniteur;3° avoir une expérience d'au moins 100 heures de vol en tant que pilote d'un aéronef ultra-léger motorisé du groupe qu'il désire utiliser pour l'écolage. Pour l'écolage à bord d'un ULM uniquement, les heures de vol effectuées en tant que commandant de bord d'un avion, d'un planeur ou d'un motoplaneur sont prises en compte dans le calcul des 100 heures visées ci-dessus, à concurrence de 50 heures au maximum; 4° avoir effectué 20 heures avec passager à bord, sur le groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés qu'il désire utiliser pour l'écolage;5° avoir effectué seul à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé quatre vols sur campagne, comportant des atterrissages sur quatre aérodromes différents;6° faire parvenir les documents suivants à l'administration de l'aéronautique : a) le manuel de vol ou à défaut la description technique disponible de l'aéronef ultra-léger motorisé;b) le programme détaillé d'instruction en vol qu'il a établi pour l'aéronef ultra-léger motorisé comprenant notamment la description des étapes successives de ce programme et de sa méthode d'instruction;c) un exemplaire du cours théorique qu'il se propose d'utiliser pour enseigner à ses élèves les matières suivantes : - la législation et la réglementation aériennes; - les données techniques et opérationnelles de l'aéronef ultra-léger motorisé; - la technique du vol; - le fonctionnement et le montage des instruments installés à bord de l'aéronef ultra-léger motorisé; - la météorologie et la micrométéorologie; - l'aérodynamique; - les moteurs utilisés sur les aéronefs ultra-légers motorisés; - la navigation aérienne adaptée aux aéronefs ultra-légers motorisés; 7° avoir satisfait aux épreuves visées à l'annexe III.

Art. 42.Les privilèges afférents à la qualification de moniteur peuvent être exercés pendant une période n'excédant pas trois ans. Par la suite, l'exercice des fonctions de moniteur sera autorisé pour de nouvelles périodes n'excédant pas trois ans si l'intéressé fournit au courant de la dernière année de la validité de sa qualification de moniteur la preuve du maintien de sa compétence comme moniteur devant un examinateur désigné par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Les moniteurs en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront satisfaire à la condition précitée dans les trois ans à partir de cette date.

Art. 43.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique établit, sur proposition du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique, une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances scientifiques ou techniques, à faire subir les épreuves pour l'obtention des autorisations de pilotage, des qualifications de groupe supplémentaires ou de la qualification de moniteur.

Toute personne à qui des sanctions pénales ou administratives auront été infligées suite à une ou plusieurs infractions à la législation aéronautique ou à la réglementation aéronautique dans les trois ans précédant la demande ne sera pas désignée en tant qu'examinateur.

Toute sanction pénale ou administrative à l'encontre d'un examinateur entraînera automatiquement le retrait de sa désignation en tant qu'examinateur. Toute nouvelle demande de sa part ne sera prise en considération qu'après l'expiration du délai visé au paragraphe précédent.

Art. 44.Le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique fixe la manière d'introduire les demandes d'examens et prend les dispositions nécessaires à l'organisation des épreuves.

Les épreuves en vol sont présentées devant des examinateurs figurant sur la liste visée à l'article 43 et désignés par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 45.Nul ne peut prendre part en qualité d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 46.Pour tout examen pour lequel il a été désigné, l'examinateur constate la réussite ou l'échec du candidat et fait rapport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 47.Les autorisations d'entraînement ou de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ainsi que les qualifications sont délivrées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur général de l'administration de l'aéronautique.

L'exercice des privilèges des autorisations d'entraînement et de pilotage est limité au territoire national, sauf avec le consentement d'Etats tiers.

Ces autorisations et qualifications peuvent être retirées ou restreintes à tout moment par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur général de l'administration de l'aéronautique pour la durée qu'il détermine, si le titulaire compromet la sécurité des personnes ou des biens ou enfreint la législation aéronautique ou la réglementation aéronautique.

Art. 48.Le pilote est tenu d'inscrire chronologiquement, dans son carnet de vol, tous ses vols en précisant le groupe de l'aéronef ultra-léger motorisé utilisé et son enregistrement, la durée du vol ainsi que les lieux de décollage et d'atterrissage. Les vols effectués sous la supervision d'un moniteur seront contresignés par ce dernier dans le carnet de vol.

Art. 49.§ 1er. Les documents visés à l'article 29 et le livret visé à l'article 26 doivent être présentés sur simple demande aux agents désignés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur général de l'administration de l'aéronautique. § 2. Le carnet de vol doit être présenté avant la délivrance d'une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou d'une qualification nouvelle et avant le renouvellement des autorisations et qualifications.

Art. 50.Les décollages et atterrissages doivent avoir lieu sur un aérodrome établi en application de l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

Art. 51.§ 1er. Les aires d'atterrissage permanentes utilisées exclusivement pour les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés doivent avoir : 1° des dimensions minimales de cent cinquante mètres de longueur et trente mètres de largeur;2° des surfaces d'approche et de montée au décollage présentant une pente de 5 % exempte d'obstacle sur une distance de cinq cents mètres. Sur les deux cents premiers mètres, la surface doit être suffisamment dégagée pour permettre un atterrissage en cas de panne moteur au décollage; 3° des surfaces latérales présentant une pente de 20 % exempte d'obstacle sur une distance de cent vingt-cinq mètres;4° une zone périphérique s'étendant sur deux cents mètres au moins mesurés à partir des bords de l'aire d'atterrissage, dans laquelle ne se trouvent aucune habitation ou dépendance de celle-ci ni aucun établissement public, sauf ceux liés à l'exploitation de l'aérodrome;5° ne peuvent se trouver à moins de six cents mètres de toute zone d'habitat;6° un marquage de piste tel que défini par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration d'aéronautique. § 2. L'utilisation d'une aire d'atterrissage permanente par un aéronef ultra-léger motorisé n'est autorisée que si la longueur de piste utilisable est au moins égale à trois fois la distance de roulement au sol nécessaire pour effectuer un décollage par vent nul à la masse maximum autorisée de cet aéronef. § 3. A la demande du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique, l'exploitant lui soumet une liste de personnes qu'il propose pour exercer les fonctions de commandant d'aérodrome et de commandant suppléant.

Le Directeur général peut désigner tout ou partie de ces personnes selon les conditions qu'il détermine.

La désignation du commandant d'aérodrome et du commandant suppléant peut être retirée à tout moment par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délegué pour la durée qu'il détermine. § 4. Les terrains doivent être pourvus d'un indicateur de direction du vent et d'une aire à signaux. § 5. Un registre des vols reprenant tous les mouvements sur le terrain est tenu à jour selon les modalités déterminées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 52.Les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés sont soumises à l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air.

En outre : 1° les aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent évoluer que de jour, en vue du sol ou de l'eau, et dans les conditions météorologiques de vol à vue.La visibilité au sol et en vol ne peut être inférieure à 3 km; 2° à moins d'être préalablement autorisées par l'autorité compétente, les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés ne sont pas admises : - au-dessus des villes, zones d'habitation, des complexes industriels ou de rassemblements de personnes; - dans les espaces contrôlés; - dans les zones interdites, dangereuses et réglementées; 3° les aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent effectuer des figures acrobatiques.

Art. 53.Le pilote d'un aéronef ultra-léger motorisé est tenu de communiquer au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son Directeur général de l'administration de l'aéronautique, au plus tard dans les 48 heures, tout incident ou accident survenu au cours de l'utilisation de l'aéronef.

Art. 54.Les détenteurs du certificat d'immatriculation et de l'autorisation restreinte de circulation aérienne d'un aéronef ultra-léger motorisé immatriculé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent procéder à l'échange de ces documents contre un certificat d'enregistrement et une nouvelle autorisation restreinte, au plus tard trois mois après la date précitée.

Art. 55.Au niveau de l'exploitation commerciale de la navigation aérienne, les aéronefs ultra-légers motorisés ne peuvent être utilisés que pour les activités suivantes, moyennant autorisation préalable du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou de son Directeur général de l'administration aéronautique : - l'écolage, et - la publicité apposée sur la cellule.

Toutefois, les aéronefs ultra-léger motorisés qui remplissent les conditions des articles 19 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne peuvent être exploités commercialement conformément au chapitre VII de l'arrêté royal précité.

Art. 56.Les autorisations de travail aérien délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.

Leurs titulaires peuvent obtenir une nouvelle autorisation de travail aérien moyennant la réunion des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 57.Les redevances reprises sous la rubrique « Immatriculation des aéronefs » de l'arrêté royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne sont également applicables en ce qui concerne l'enregistrement des aéronefs ultra-légers motorisés.

Art. 58.L'arrêté royal du 21 septembre 1983 fixant les conditions particulières imposées à l'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs ultra-légers motorisés est abrogé.

Art. 59.Les dispositions prévues aux articles 16, 17 et 19 seront applicables aux aéronefs ultra-légers motorisés déjà immatriculés, trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 60.Notre Ministre des Transports est chargé de l' exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe I Méthode de détermination du niveau de bruit émis par un aéronef ultra-léger motorisé 1. Le niveau de bruit émis « la » est constitué par la moyenne arithmétique des niveaux de bruit, exprimés en dB (A) et mesurés aux points de mesure définis ci-après.2. Le bruit de fond est le bruit ambiant mesuré en l'absence du bruit émis par l'aéronef.3. Les caractéristiques de l'ensemble de l'appareillage de mesure doivent être conformes à celles spécifiées dans la norme NBN/C 97-122 (dernière édition) publiée par l'Institut Belge de Normalisation. Le signal acoustique enregistré est lu au moyen d'un filtre de pondération « A » avec la caractéristique dynamique dite à « réponse lente ». 4. L'appareillage de mesure doit être l'objet d'un étalonnage acoustique en champ libre.La précision doit être supérieure à 0,5 dB (A). 5. Le microphone doit être protégé des effets du vent au moyen d'un écran pendant les mesures de bruit lorsque la vitesse du vent dépasse 3 mètres/seconde. Les mesures ne peuvent être effectuées lorsque la vitesse du vent excède 5 mètres/seconde. 6. Pendant l'essai, le moteur de l'aéronef doit tourner à vitesse constante au nombre de tours maximum autorisé.7. L'aéronef est maintenu en place par une personne assise à la place du pilote, et agissant sur les commandes.8. Les mesures sont faites en huit points de mesure situés dans un plan horizontal, à une hauteur de 1,20 mètres au-dessus du sol.Ces points se trouvent sur la circonférence d'un cercle de 10 mètres de rayon centré sur la ligne verticale qui passe par l'échappement du moteur. Ces points de mesure sont répartis à 45 degrés l'un de l'autre. Deux points de mesure doivent se trouver dans le plan vertical parallèle à l'axe longitudinal de l'aéronef, passant par le centre du cercle. 9. La durée de mesure à chaque point est d'au moins 15 secondes.10. Le bruit de fond doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) à celui émis par l'aéronef pour que les mesures puissent être valablement effectuées.11. Le rapport des essais effectués contient les indications suivantes : 1° les type, modèle et numéro de série de l'aéronef, du moteur et de l'hélice;2° la masse maximale autorisée au décollage;3° la désignation de l'appareillage utilisé pour les mesures acoustiques;4° le relevé des données météorologiques;5° la description de la topographie et de la végétation locales, et tout ce qui est susceptible d'influencer les mesures;6° les valeurs mesurées et les valeurs corrigées des niveaux de pression acoustique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe II Connaissances théoriques et pratiques relatives au pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé I. Epreuve théorique Le candidat doit satisfaire à une épreuve théorique avec au moins 70 % des points dans chacune des matières suivantes : 1° Aérodynamique Les forces aérodynamiques appliquées à l'aile - l'action des gouvernes - portance, traînée et finesse.2° Aérologie L'air, les pressions, les températures, les vents, les nuages, les effets thermiques et topographiques.3° Technique du vol Technique de décollage - le vol en air calme - contrôle de l'altitude et de la direction en vol rectiligne et en virage - utilisation des courants aériens - techniques d'atterrissage. II. Epreuve pratique Le candidat doit satisfaire, seul à bord, à une épreuve pratique comprenant : 1° un vol sur campagne entre deux points distants d'au moins 35 kilomètres;2° des exercices pratiques suivants exécutés au cours d'un ou de plusieurs vols : a) 10 décollages et 10 atterrissages;b) 3 atterrissages à moins de 20 mètres d'un repère;c) l'atterrissage à moins de 30 mètres d'un repère à partir d'une altitude de 200 mètres, le système de propulsion étant au ralenti;d) 1 abattée (uniquement pour les ULM). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe III Epreuves pour l'obtention de la qualification moniteur Les épreuves comprennent : I. une épreuve didactique au sol;

II. une épreuve pratique.

I. Epreuve didactique au sol Le candidat prouvera ses connaissances et aptitudes didactiques dans les matières suivantes : 1. la législation et la réglementation aériennes y compris la réglementation du présent arrêté royal;2. la matière contenue dans le cours théorique qu'il a préalablement fourni;3. la méthode d'instruction en vol y compris la préparation au premier vol solo;4. la technique de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé. La réussite de cet examen est valable pour l'obtention de la qualification de moniteur pour chaque groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés.

II. Epreuve pratique Est admis à l'épreuve, le candidat qui a satisfait à l'épreuve I. Le candidat prouvera qu'il est capable d'enseigner : - au sol : 1. démontage et remontage de l'aéronef ultra-léger motorisé avec les explications didactiques portant sur les différentes phases de ces opérations;2. description et commentaire de la vérification de l'appareil après le remontage;3. explication sur l'utilisation des check-lists. - en vol : a) exercices : 1.un virage normal de 360° à gauche et à droite à latitude constante; 2. une abattée, le système de propulsion étant au grand ralenti;3. un circuit complet d'aérodrome avec approche et remise des gaz en courte finale;4. un circuit complet d'aérodrome achevé par un atterrissage de précision à moins de 15 m d'un repère au sol, au cours d'une seule tentative;5. un atterrissage de précision à moins de 10 m d'un repère au sol, partant d'une hauteur de 300 m au-dessus du repère, le système de propulsion étant au grand ralenti. Cette manoeuvre doit être effectuée correctement deux fois sur un maximum de trois tentatives consécutives. b) navigation : préparation et exécution d'un vol sur campagne entre deux points distants d'au moins 40 kilomètres. Les pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé ou d'une licence supérieure ne doivent pas effectuer cette épreuve de navigation.

La réussite des examens imposés confère au candidat la qualification comme moniteur sur le groupe de l'aéronef ultra-léger motorisé utilisé lors de l'épreuve pratique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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