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Arrêté Royal du 25 juin 2008
publié le 29 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant des nouveaux statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012817
pub.
29/09/2008
prom.
25/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant des nouveaux statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant des nouveaux statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2007 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant des nouveaux statuts (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86345/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese et des ouvriers y occupés et des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2.Dans l'article 5 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile", introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005, le texte de l'article 5, littera b) est remplacé comme suit : "b) Par dérogation au littera a) ci-dessus, les articles 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.".

Art. 3.L'article 9 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "§ 1er. Aux ouvriers qui satisfont aux conditions visées au § 2 ci-dessous, il est octroyé à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR par jour de chômage temporaire pour raisons économiques. § 2. L'allocation complémentaire visée au § 1er ci-dessus est octroyée aux : 1° ouvriers employés à la date de référence;2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence;3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle; 4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence."

Art. 4.L'article 12 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "Pour les années 2007 jusqu'à l'année 2010 y comprise le fonds met chaque fois à la disposition des trois organisations ouvrières, un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires bruts annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. L'attribution proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002." .

Art. 5.L'article 37 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant : "Ce droit de tirage est prolongé pendant les années 2007 jusqu'à l'année 2010 y comprise.".

Art. 6.L'article 38 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "Le droit de tirage pour les années 2005 et 2006 est octroyé à l'entreprise qui introduit auprès du fonds au plus tard le 15 décembre 2005 un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité de contact régional.

Le droit de tirage pour les années 2007 et 2008, respectivement 2009 et 2010 est octroyé à l'entreprise qui introduit auprès du fonds au plus tard le 15 décembre 2007 respectivement 15 décembre 2009 un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité de contact régional."

Art. 7.L'article 39 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "La preuve des frais exposés en 2005 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2006. La preuve des frais exposés en 2006 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2007. La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2008. La preuve des frais exposés en 2008 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2009. La preuve des frais exposés en 2009 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2010. La preuve des frais exposés en 2010 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2011.

Le fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée."

Art. 8.L'article 41 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant : "Pendant les années 2007 à 2010 incluse, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour la formation des groupes à risque."

Art. 9.L'article 42 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "Pendant les années 2007 à 2010 incluse, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour les plans de formation et le droit de tirage visés à la division II. ci-dessus.".

Art. 10.L'article 57 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte suivant : "Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit : les ouvriers bénéficiaires visés à l'article 5, littera a) reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à l'article 6, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice."

Art. 11.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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