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Arrêté Royal du 25 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007023096
pub.
29/06/2007
prom.
25/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/25/2007023096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté est pris en exécution de l'article 21 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses. Cet article 21 modifie la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, en conférant au Roi le pouvoir de confier aux guichets d'entreprises agréés de délivrer la carte professionnelle.

En confiant aux guichets d'entreprises la délivrance de la carte professionnelle, le présent arrêté s'inscrit dans la politique de simplification administrative du Gouvernement. Il permet, en effet, de rationaliser la procédure, en ce sens que l'investisseur pourra dès qu'il reçoit son autorisation se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, à la T.V.A. et, dans la plupart des guichets, également à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. En outre, cette procédure permettra encore de réduire sensiblement la durée de la procédure de traitement d'une demande de carte professionnelle.

Cette modification à pour but d'améliorer l'image de la **** à l'étranger, de rendre notre pays plus attrayant pour les investisseurs étrangers et de favoriser de la sorte la création d'entreprises et par-là d'emplois. Cette modification concourt ainsi à la réalisation de l'un des objectifs prioritaires du Gouvernement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article fixe les droits appliqués aux cartes professionnelles.

Ceux-ci sont perçus au moment de la demande de la carte.

La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions détermine les modalités d'encaissement de ces droits.

Article 2 L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté détermine les modalités de la délivrance de la carte professionnelle.

La loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, fixe à l'article 43 les missions qui sont dévolues aux guichets d'entreprises.

Le rôle précédemment confié aux communes et aux représentants diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, dans la délivrance de la carte professionnelle, est dévolu, par le présent article, aux guichets d'entreprises. La décision d'octroi de la carte reste cependant entre les mains du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre qui a les des classes moyennes dans ses attributions. Cette nouvelle procédure permettra d'accélérer la procédure d'octroi des cartes professionnelles, et offrira l'avantage, pour le candidat-indépendant, de pouvoir s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la T.V.A. au moment même où il reçoit son autorisation mais aussi, dans de nombreux guichets, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Comme pour les missions déjà confiées aux guichets d'entreprises agréés, celle-ci fera l'objet d'un contrôle de la part de l'Administration de la Politique des P.M.E. du Département de l'Economie, en application des articles 58 à 60 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée.

Cet article fixe également le montant perçu par le guichet d'entreprises, à titre de rémunération du travail fourni en application de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.

Article 3 Cet article fixe les droits appliqués aux cartes professionnelles au moment de la délivrance de la carte.

La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions détermine les modalités d'encaissement de ces droits.

Article 4 Cet article prévoit qu'à l'interruption ou à la cessation de l'activité, le titulaire de la carte professionnelle devra remettre celle-ci au guichet d'entreprise en en indiquant la raison. Lors de cette démarche, la personne simultanément procéder à à la radiation de son activité.

Le guichet d'entreprise transmettra ensuite la carte au service chargé de la gestion des cartes professionnelles, en l'informant des motifs de l'interruption ou de la cessation.

Article 5 Cet article abroge, dans un souci de simplification administrative, les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 2 août 1985.

Il supprime l'obligation d'apposition de la photo sur la carte professionnelle. Cette formalité ne se justifie pas. En effet, le modèle de carte prévoit que la carte professionnelle n'est valable qu'accompagnée du titre d'identité ou de séjour de son titulaire, titre qui comporte la photo de celui-ci.

Il supprime également l'obligation de la délivrance de copies de la carte professionnelle. Ces copies n'ont plus leur raison d'être dans le cadre d'une gestion électronique de ces dossiers.

Article 6 Cet article n'appelle aucun commentaire.

Article 7 Cet article n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Classes moyennes, Mme S. ****

25 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 1er mars 2007, et § 3, remplacé par la loi du 28 juin 1984;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis 42.733/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrête royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès de l'administration communale ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, un droit de 125 euros est dû.

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. »

Art. 2.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.La délivrance d'une carte professionnelle consécutive à une demande en obtention, prorogation ou renouvellement, est soumise à un droit d'un montant de 90 euros.

Lorsque la validité de la carte est supérieure à un an, ce montant est multiplié par un nombre égal au total des années pour lesquelles la carte est délivrée. Une fraction d'année est comptée comme une année complète.

Ce droit est acquitté selon les modalités prévues à l'article 3, § 2, alinéa 2. »

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 2° A l'alinéa 2, les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 5.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 25 juin 2007.

**** **** le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. ****

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