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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 03 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012561
pub.
03/09/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012561/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58630/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. CHAPITRE II. - Droit à l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Art. 2.Une allocation annuelle de régularisation est octroyée aux ouvriers dès qu'ils ont droit aux allocations de chômage en vertu de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de chômage. Cette allocation annuelle de régularisation est octroyée pour compenser les différences dans l'allocation de chômage. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'octroi

Art. 3.L'allocation dont question à l'article 2 est octroyée aux ayants droit à la prépension sectorielle pour autant que l'allocation complémentaire mensuelle de prépension soit inférieure à 94,20 EUR (3 800 BEF) par mois.

L'allocation est égale à la différence, arrondie à l'unité supérieure entre 94,20 EUR (3 800 BEF) et l'allocation complémentaire mensuelle de prépension, octroyée au 1er janvier de l'année en cours, multipliée par le nombre de mois pendant lesquels il a bénéficié de l'allocation complémentaire de prépension au cours de l'année civile précédente.

Art. 4.L'allocation annuelle de régularisation est calculée et payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".

Art. 5.Les ayants droits membres d'une organisation syndicale introduisent leur demande par l'entremise d'une des organisations syndicales visées à l'article 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.

Les autres ayants droits introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.L'allocation est payée annuellement dans le courant du mois d'avril. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 2001 et remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993, octroyant une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Commentaire à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 octroyant une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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