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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 21 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012557
pub.
21/08/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012557/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64313/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des crèches, des services de gardiennat à domicile, des centres pour troubles du développement, des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, des services de placement familial privés, des projets agréés et subventionnés par "Kind en Gezin", des centres de santé mentale et des centres de confiance pour la maltraitance des enfants, pour autant qu'ils sont agréés et subventionnés par la Communauté flamande et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail met à exécution le point 2.1. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005". CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée et d'une partie forfaitaire non-indexée. Ce montant est majoré d'une partie variable.

Art. 4.Pour le calcul de la partie forfaitaire indexée il est fait référence à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand promulgué le 15 décembre 1993, réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 5.Pour l'année 2000 la partie forfaitaire indexée s'élevait à 255,68 EUR. A partir de 1994 cette partie est indexée annuellement, sur la base de la formule suivante : le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Le montant de la partie forfaitaire de cette allocation de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.La partie forfaitaire non-indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 7.La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par "rémunération annuelle brute indexée" on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE III. - Octroi de l'allocation

Art. 8.Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence. La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée.

Art. 9.Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant global de l'allocation à cause de prestations de travail à temps partiel, ce montant est réduit au prorata du salaire qu'il a ou aurait reçu.

Art. 10.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin.

Art. 11.Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Art. 12.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail. Sans préjudice de ces dispositions, l'allocation de fin d'année visée par la présente convention collective de travail remplace toutes les autres indemnités octroyées jusqu'à présent comme allocation ou prime de fin d'année. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 13.Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/9e du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.

Tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier.

Art. 14.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation.

Art. 15.L'allocation de fin d'année est payée au mois de décembre de l'année prise en considération. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 pour autant que le Gouvernement flamand en assure la prise en charge des coûts et s'applique aux membres du personnel compris dans cette subvention.

Pour le personnel subventionné par le subside du personnel dans le secteur des crèches agréées et des services de gardiennat à domicile ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et subventionnés par la Communauté flamande, cela doit être le cas à partir du 1er octobre 2000.

Pour le personnel non repris dans le subside du personnel calculé sur la base des critères réglementaires, les avantages de la présente convention ne sont octroyés effectivement que pour autant que le Gouvernement flamand en assure la prise en charge des coûts.

Pour le personnel de l'accueil parascolaire organisé par une crèche agréée conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du 24 juin 1997, les avantages de la présente convention ne sont octroyés effectivement que pour autant que le Gouvernement flamand en assure la prise en charge des coûts.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail celle-ci remplace, pour les employeurs et travailleurs ressortissant à son champ d'application, la convention collective de travail du 26 novembre 1997 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (arrêté royal du 27 octobre 1999, Moniteur belge du 1er janvier 2000) et la convention collective de travail du 25 octobre 1991 octroyant une allocation de fin d'année.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" Le montant de 255,68 EUR visé à l'article 5 de la convention collective de travail correspond à 10 314 BEF. Le montant de 55,08 EUR visé à l'article 6 de la convention collective de travail correspond à 2 222 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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