publié le 20 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64880/CO/125.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (arrêté royal du 5 novembre 2002, Moniteur belge du 15 janvier 2003).
Art. 2.A l'article 4 de la susdite convention collective de travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa, la dernière ligne "au 1er juillet 2002 : 0,08 EUR (indexation comprise)" est supprimée;2° au 2e alinéa, la date du 1er octobre 2002 est remplacée par celle du "1er juillet 2002";3° un 3e alinéa est ajouté : « Au 1er juillet 2002, le reliquat de cette augmentation maximale salariale est octroyé.Pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, les salaires barémiques sont fixés comme suit : - Manoeuvres légers : 9,33 EUR - Non-qualifiés : 9,40 EUR - Spécialisés : 9,62 EUR - Qualifiés : 9,86 EUR - Surqualifiés : 10,26 EUR Au 1er janvier 2003, ces salaires seront adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule définie dans la convention collective de travail du 1er octobre 1996, relative aux conditions de travail, article 8, 2° alinéa, c) (arrêté royal du 24 juin 1997, Moniteur belge du 22 novembre 1997). »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002. La durée de validité et les dispositions finales de cette convention collective de travail sont identiques à précitée celles figurant dans la convention collective de travail du 5 juillet 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX