publié le 13 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant l'interruption de carrière
25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant l'interruption de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.
Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45007/CO/144) Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les parties signataires ont conclu la présente convention collective de travail.
Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs occupés par ceux-ci.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2, § 2 et en exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au moins six mois.
Art. 4.En application de l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit : - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins trois mois à l'avance; - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et de l'intensité du travail dans l'entreprise.
L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations soit reportée. Le délai peut comporter maximum quatre mois; - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des prestations avec pour objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades de la famille.
Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière d'application pratique du droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations.
Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au niveau de l'entreprise.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET