publié le 01 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la cotisation exceptionnelle pour les années 2007 et 2008 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la cotisation exceptionnelle pour les années 2007 et 2008 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la cotisation exceptionnelle pour les années 2007 et 2008 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 25 juin 2007 Cotisation exceptionnelle pour les années 2007 et 2008 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84238/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 2007 et 2008.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : - à partir du 1er janvier 2007 : 0,60 p.c. - à partir du 1er octobre 2007 : 0,70 p.c. - à partir du 1er janvier 2008 : 0,90 p.c. - à partir du 1er octobre 2008 : 0,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée à l'article 4 de la convention collective de travail relative à l'apprentissage des groupes à risque. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET