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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 21 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative aux primes d'encouragement flamandes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200200
pub.
21/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative aux primes d'encouragement flamandes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Primes d'encouragement flamandes (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183418/CO/335)

Article 1er.Le présent accord sectoriel s'applique aux employeurs et salariés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335), concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2022 concernant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé.

Art. 2.Les salariés faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010 et la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, toutes conclues au sein du Conseil national du Travail (CNT), peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes et tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Art. 3.Le présent accord sectoriel à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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