publié le 13 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181717/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par cette convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Dans cette convention collective de travail, on entend par "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel
Art. 3.Est considéré comme accident de travail mortel pour l'application de cette intervention, l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.
Art. 4.L'intervention de Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 6 700 EUR payable dès que l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5;2° une allocation complémentaire unique de 1 200 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 1 200 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais funéraires en charge. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle, visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, à charge de Constructiv, par l'Office Patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 12 des statuts de Constructiv.
L'allocation annuelle, visée à l'article 4, 3°, est liquidée par Constructiv. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus
Art. 7.L'intervention de Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 900 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 700 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que Constructiv a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.
Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2°, à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par Constructiv. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de droit commun
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge de Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité sociale prévue par les législations en la matière.
Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention de Constructiv commence à courir le 31ème jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le 337ème jour (inclus).
Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, est fixé comme suit : - 7,65 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56ème jour inclus de la période d'incapacité de travail; - 8,70 EUR à partir du 57ème jour.
Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge de Constructiv par les organisations syndicales signataires de cette convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.
Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par Constructiv. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 13.Dans les conditions prévues à l'article 12 des statuts de Constructiv, l'Office Patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de cette convention collective de travail.
Art. 14.Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2021 relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro d'enregistrement : 170271/CO/124).
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE