publié le 11 février 2019
Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
25 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 mai 2017 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai 2017 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 novembre 2017 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 novembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, est complété par ce qui suit : "556894-556905 Détection quantitative du cytomegalovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire.......................................... . . . . . .....B 1533 La prestation 556894-556905 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. Pour les patients sans traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 23 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 12 fois par an pendant deux ans. Pour les patients avec traitement prophylactique, elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les 3 années suivant la transplantation. 556916-556920 Détection quantitative du virus d'Ebstein-Barr dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire........................... . . . . . ..................B 1533 La prestation 556916-556920 ne peut être portée en compte que chez des patients séronégatifs ayant bénéficié d'une transplantation d'organe.
Elle peut être portée en compte au maximum 8 fois durant la première année suivant la transplantation, et ensuite au maximum 4 fois par an pendant deux ans. 556931-556942 Détection quantitative du BK polyomavirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire........................ . . . . . .......................B 1533 La prestation 556931-556942 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale. Elle peut être portée en compte au maximum 4 fois par an durant les deux années suivant la transplantation, et ensuite au maximum 1 fois par an pendant 1 an. 556953-556964 Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, le premier agent infectieux................................. . . . . . .................B 1533 (Maximum 1) 556975-556986 Détection d'agent infectieux dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire, les agents infectieux suivants.............................. . . . . . .......................B 306 (Maximum 7) Les prestations 556953-556964 et 556975-556986 ne peuvent être portées en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe. 556990-557001 Détection quantitative de l'adénovirus dans le sang au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire................................. . . . . . ..............B 1533 La prestation 556990-557001 ne peut être portée en compte que chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation de foie en cas de suspicion d'infection invasive par l'adénovirus. Elle peut être portée en compte au maximum 5 fois par épisode infectieux.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK