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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012056
pub.
06/04/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012056/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46355/CO/140.04.09) CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.

Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs employeurs. § 2. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 3. Par "sous-secteur" du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est éxigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. § 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les quais de ces entreprises. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle exécute les articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Principe général

Art. 3.Dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et à l'égard du personnel non roulant des entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, la prépension à mi-temps constitue: - un droit dans le chef de l'ouvrier de 58 ans au moins qui répond aux conditions de carrière définies par la présente convention; - une possibilité moyennant accord de l'employeur à l'égard de l'ouvrier de 57 ans au moins qui répond aux conditions de carrière définies par la présente convention.

L'indemnité de prépension et les cotisations capitatives sont à charge de l'employeur.

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est régie par les dispositions du chapitre VI de la présente convention. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir : - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint l'âge de 58 au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il ne peut invoquer la possibilté résultant de l'article 3 que s'il remplit les conditions suivantes : - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de travailleur salarié; - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les trente-six mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; - travailler, après la réduction des prestations de travail, à mi-temps; - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la réglementation chômage. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage de l'article 3 doit en informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps.

Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée de prise de cours de la prépension à mi-temps.

Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 6 de la présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par l'Office national pour l'emploi soit par un organisme de paiement des allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps sollicitée.

Art. 8.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les deux mois à dater de la réception de la demande : - sa décision quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; - sa proposition quant à l'horiaire de travail à mi-temps.

Art. 9.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires prévus au règlement de travail.

L'horaire de travail à mi-temps doit en outre, lorsqu'il est fait usage de l'article 10, garantir le mi-temps sur une période d'un an.

Art. 10.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de travail.

Par "cycle de travail", on entend l'année civile.

Art. 11.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de travail à mi-temps au moment de la signature de la présente convention, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, introduire une proposition de modification du règlement de travail.

La proposition doit être introduite au plus tard le 1er septembre 1997.

Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un accord relatif à la modification du règlement de travail résultant du présent article doit être atteint au plan de l'entreprise au plus tard le 20 septembre 1997 Si aucun accord n'est atteint au 20 septembre 1997, l'employeur doit soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le 25 septembre 1997.

Art. 12.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative à la prépension à mi-temps.

Art. 13.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente convention peuvent être soumis au comité restreint institué par la convention collective de travail instituant un comité restreint compétent pour le secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

CHAPITER VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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