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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 12 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012051
pub.
12/04/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collectieve de travail du 6 juin 1997 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enrégistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45254/CO/216)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation, et aux autres arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement.

Art. 3.Les parties décident de faire des efforts particuliers pour les années 1997 et 1998 pour les personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 1997.

Ces efforts se feront par l'intermédiaire de l'"A.S.B.L. Initiative de Formation notariale", créée par acte notarié du 30 avril 1991 portant exécution des conventions collectives de travail du 22 mars 1989 et du 22 juin 1989 relatives à la promotion de la formation des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, et complétée et modifiée en exécution des conventions collectives de travail des 20 juin 1991, 28 juin 1993 et 25 juin 1996.

Art. 4.Pour le financement de l'"A.S.B.L. Initiative de Formation notariale" précitée, il est prélevé une cotisation ordinaire de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

L'encaissement de cette cotisation se fera par l'intermédiaire de l'"A.S.B.L. Secrétariat Social des Notaires de Belgique", laquelle transfère intégralement les cotisations à l'"A.S.B.L. Initiative de Formation notariale" précitée.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la cotisation due pour le premier trimestre de 1997 est de 0,05 p.c. et la cotisation pour le second trimestre de 1997 est fixée à 0,15 p.c.

Art. 6.La notion des groupes à risque est stipulée comme prévue par les conventions collectives de travail précitées du 22 mars 1989, du 22 juin 1989 et du 20 juin 1991.

Art. 7.La cotisation précitée de 0,10 p.c. remplace toutes autres cotisations prévues dans les conventions collectives de travail des 22 mars 1989, 22 juin 1989, 20 juin 1991, 28 juin 1993 et 25 juin 1996.

Art. 8.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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