publié le 26 mars 1999
Arrêté royal fixant les mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs et du secteur de la viande bovine
25 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs et du secteur de la viande bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2634/97 du 18 décembre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2443/96 du Conseil du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;
Vu le Règlement (CE) n° 226197 de la Commission du 6 février 1997, portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2443196 du Conseil prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le marché de la viande bovine a été gravement perturbé du fait de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et qu'il convient d'effectuer sans retard des paiements supplémentaires d'aides en vue de préserver l'avenir du secteur bovin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production.4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins.5. Responsable : le détenteur de bovins tel que défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins.6. Le document d'identification du bovin : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins.7. Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.8. Classement de carcasse : la classification de gros bovins abattus conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins.9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.10. Administration : l'Administration pour la gestion de la production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 2443/96 les mesures suivantes sont instaurées pour le soutien des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine : - une aide à soutenir les actions de surveillance intégrale de la filière et de l'étiquetage dans le secteur de la viande bovine; - une prime à l'abattage des génisses de type viandeux; - une prime à la cessation de la production de viande bovine; - une prime à l'abattage précoce des bovins mâles. CHAPITRE II. - Soutien du secteur de la viande bovine
Art. 3.Une subvention de 20 millions de FB est octroyée à l'Association interprofessionnelle pour la Viande belge a.s.b.l. CHAPITRE III. - Prime à l'abattage des génisses de type viandeux
Art. 4.Une prime à l'abattage des génisses, visées à l'article 6, est octroyée aux producteurs qui satisfont aux conditions énumérées ci-après.
Art. 5.§ 1er. Afin de pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire au plus tard le 15 avril 1997 une "déclaration de participation au régime de prime d'abattage des génisses", à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration.
Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée et signée, sous pli recommandé, au bureau provincial de l'Administration.
Dans cette déclaration, le producteur doit déclarer le nombre de génisses qu'il fera abattre pour la prime durant la période du 17 mars 1997 au 31 août 1997. § 2. Au moment du départ vers l'abattoir, les génisses destinées à l'abattage doivent être accompagnées : - d'un formulaire officiel de demande de prime dûment complété et signé par le producteur. Ce formulaire est disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration, et - des documents individuels d'identification.
Le formulaire de demande de prime doit être transmis à la direction de l'abattoir afin d'être complété avec les données d'abattage et être transmis à l'Administration conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier de la prime une génisse doit satisfaire aux conditions suivantes : - être née sur l'exploitation du producteur et y être détenue jusqu'au départ vers l'abattoir; - être âgée, à la date d'abattage, de minimum 12 mois et de moins de 22 mois; - être abattue entre le 17 mars et le 31 août 1997 dans un abattoir qui répond aux dispositions de l'article 7; - dont la carcasse est classée dans la catégorie "E" et dans la classe de conformation "S", "E" ou "U"; - être déclarée apte à la consommation humaine.
Art. 7.Les abattoirs visés aux articles 5 et 6 doivent répondre aux conditions suivantes : - être agréés conformément à la Directive CEE/64/433 du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; - introduire au plus tard le 14 mars 1997 une "Déclaration de participation au régime de prime d'abattage de génisses" à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de I'Administration.
Cette déclaration doit être introduite, dûment complétée et signée, sous pli recommandé auprès des services centraux de l'Administration.
Dans cette déclaration le directeur de l'abattoir s'engage à compléter dûment et sincèrement les formulaires de demande de primes des producteurs, visés à l'article 5, avec les données d'abattage des bovins concernés et de les transmettre, à partir du 30 mars et jusqu'au 15 septembre 1997, chaque l5e et 30e du mois à l'Administration.
En outre, il doit dans les délais précités, transmettre sur support magnétique toutes les données prescrites ci-dessous conformément aux instructions de l'Administration.
Les données à communiquer sont le numéro d'agrément de l'abattoir, la date de l'abattage, le numéro de producteur du demandeur, le numéro du troupeau Sanitel, le numéro d'ordre de l'animal dans la demande, le numéro de travail Sanitel, le numéro d'individualisation de la carcasse, le poids de la carcasse en 1/10 de kg, le classement de carcasse complet et correct et le numéro d'agrément du classificateur.
Art. 8.La prime dépend du classement de la carcasse de l'animal et est de : - FB 20 000 par génisse avec une conformation "S"; - FB 17 000 par génisse avec une conformation "E"; - FB 14 000 par génisse avec une conformation "U". CHAPITRE IV. - Prime à la cessation de la production de viande bovine
Art. 9.Une prime est octroyée aux producteurs qui arrêtent la production de la viande bovine au plus tard le 31 août 1997, pour les bovins abattus conformément aux dispositions de l'article 10 qui répondent aux conditions suivantes.
Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime le producteur doit introduire au plus tard le 31 mai 1997 une demande de prime à l'aide du formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration.
Le formulaire doit être introduit dûment complété et signé, sous pli recommandé, auprès du bureau provincial de l'Administration. § 2. Le producteur doit répondre aux conditions suivantes : - la référence laitière totale de son exploitation au ler avril 1997 doit, le cas échéant, être inférieure à 116 505 litres; - il doit s'engager à ne plus détenir de bovins sur son exploitation depuis le ler septembre 1997 jusqu'au 1er janvier 2001 au plus tôt.
Pour cela, il doit soit les avoir fait abattre au plus tard le 31 août 1997 soit les avoir vendus ou cédés, au plus tard le 31 juillet 1997; - il doit, le cas échéant s'engager à transférer la référence totale laitière de son exploitation pour la campagne laitière 1998/1999 au fonds des quotas conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. § 3. Si un même troupeau est partagé entre plusieurs producteurs, tous les producteurs doivent respecter les engagements visées au § 2.
Si l'exploitation, pendant la période visée au § 2 est reprise par un autre producteur, le preneur s'engage à respecter les mêmes engagements que le cédant, sinon les primes payées devront être remboursées.
Art. 11.La prime est octroyée pour les bovins qui : - étaient présents sur l'exploitation du producteur du 1er mai 1997 au 15 juin 1997, et - pendant la période du 16 juin 1997 au 31 août 1997 ont été abattus dans un abattoir en Belgique.
Art. 12.Le montant de la prime dépend de l'âge du bovin et s'élève à : - FB 10 000 pour un bovin âgé de moins de 1 an; - FB 17 500 pour un bovin âgé de 1 à 2 ans; - FB 25 000 pour un bovin âgé de plus de 2 ans.
Les primes sont limitées à FB 1 000 000 par troupeau. CHAPITRE V. - Prime à l'abattage précoce des bovins mâles
Art. 13.Une prime à l'abattage précoce des bovins mâles est accordée au responsable d'un troupeau pour les bovins abattus qui répondent aux conditions prévues par l'article 14.
Art. 14.Pour bénéficier de la prime, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes : - être présents dans le troupeau au 30 avril 1997; - être âgés d'au moins 12 mois et de moins de 20 mois à la date d'abattage; - être abattus entre le 16 mai 1997 et le 31 août 1997 dans un abattoir en Belgique; - être déclarées aptes à la consommation humaine.
Art. 15.Le montant de la prime dépend de l'âge du bovin et s'élève à : - de 12 à 13 mois : FB 15 294; - de 13 à 14 mois : FB 14 420; - de 14 à 15 mois : FB 13 546; - de 15 à 16 mois : FB 12 672; - de 16 à 17 mois : FB 11 798; - de 17 à 18 mois : FB 8 739; - de 18 à 19 mois : FB 6 554; - de 19 à 20 mois : FB 4 369.
Par troupeau, un maximum de 50 primes est accordé. CHAPITRE VI. - Dispositions communes
Art. 16.Pour pouvoir bénéficier des primes visées aux chapitres III, IV et V, tous les bovins concernés doivent être marqués et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 concernant l'identification des bovins.
Les numéros du document d'identification des bovins doivent être mentionnés sur le formulaire de demande visé aux articles 5 et 10.
Art. 17.Le contrôle du respect des instructions et engagements des régimes de primes se fait par les agents des bureaux provinciaux de l'Administration et par les agents de l'Administration de la Santé et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 18.L'Administration est chargée du paiement des primes visées aux articles 3, 8, 12 et 15 ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
Art. 19.Toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 4, j,. § 1er, du Règlement (CEE) n° 805/68, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes.
Art. 20.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pris en application de cet arrêté doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG 3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 21 décembre 1996.
Art. 22.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN