publié le 19 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2021 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 31 janvier 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : A. dans la rubrique 1/CHIMIE, au 1/Sang, 1° la prestation 540455-540466 est remplacée par ce qui suit : « 540455-540466 Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul .. . . . B150 (Maximum 1) (Règle de cumul 11) (Règle diagnostique 171) » ; 2° la prestation suivante est insérée après la prestation 540455-540466 : « 542990-543001 Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul chez les patients atteints d'une gammopathie monoclonale .. . . . B150 (Maximum 1) (Règle de cumul 11) » ;
B. dans la rubrique « Règles de cumul », la règle de cumul 11 est remplacée par ce qui suit : « 11 Les prestations 540131-540142, 540455-540466 et 542990-543001 ne sont pas cumulables entre elles. » ;
C. la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par ce qui suit : « 171 La prestation 540455-540466 ne peut être portée en compte qu'une fois par année civile. ».
Art. 2.A titre de disposition transitoire, lors de l'année civile d'entrée en vigueur, il est uniquement tenu compte du nombre de prestations porté en compte après la date d'entrée en vigueur afin de déterminer le nombre maximum de prestations attestables par année civile, comme visé dans la règle diagnostique 171, reprise à l'article 1, C. du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE