publié le 01 mars 2024
Arrêté royal portant exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 2025
25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 2025
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) dispose que, lorsque pour un exercice d'imposition déterminé, l'impôt sur les pensions et autres revenus de remplacement ou sur les allocations de chômage après application de la réduction de base et la réduction additionnelle pour pensions et revenus de remplacement ou pour allocations de chômage n'est pas ramené à zéro pour un contribuable avec un revenu imposable égal à 10.160 euros (montant de base) et composé exclusivement de pensions et autres revenus de remplacement ou d'allocations de chômage, le Roi augmente le montant de la réduction additionnelle jusqu'au montant requis pour ramener cet impôt à zéro.
Pour l'exercice d'imposition 2025, le montant de la réduction de base pour pensions et autres revenus de remplacement et de la réduction de base pour allocations de chômage est égal à 2.151,72 euros (montant de base : 1.148,93 euros) et le montant de la réduction additionnelle est égal à 442,69 euros (montant de base : 236,38 euros). Le montant du revenu imposable visé à l'article 147, alinéa 4, CIR 92, est égal à 19.030 euros pour l'exercice d'imposition 2025. L'impôt de base sur ce revenu s'élève à (15.820 x 25 p.c.) + ((19.030 - 15.820) x 40 p.c.), soit 3.955 + 1.284 = 5.239 euros. Pour l'exercice d'imposition 2025, la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élève à 10.570 euros. L'impôt de base est ainsi réduit de 2.642,50 euros (10.570 x 25 p.c.) jusqu'à atteindre 2.596,50 euros (impôt à repartir). La somme de la réduction de base et de la réduction additionnelle pour pensions et autres revenus de remplacement ou de la réduction de base et de la réduction additionnelle pour allocations de chômage, à savoir 2.151,72 + 442,69 = 2.594,41 euros, ne suffit pas encore à ramener à zéro l'impôt dû après application des réductions pour pensions et autres revenus de remplacement ou pour allocations de chômage. Conformément à l'article 147, alinéa 4, CIR 92, le montant indexé de la réduction additionnelle pour pensions et autres revenus de remplacement et de la réduction additionnelle pour allocations de chômage doit par conséquent être majoré de 2,09 euros pour l'exercice d'imposition 2025, à 444,78 euros. Le présent arrêté en donne exécution.
Le montant de base de la réduction additionnelle mentionné à l'article 147, alinéa 1er, 1°, et 7°, CIR 92, est indexé à l'aide du coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 3, 2°, CIR 92, et arrondi, après application du coefficient d'indexation, au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteigne ou non 5 (article 178, § 2, alinéa 3, CIR 92). Pour l'exercice d'imposition 2025, le coefficient d'indexation visé à l'article 178, § 3, alinéa 3, 2°, CIR 92, est égal à 1,7988. Afin d'arriver à un montant indexé de 444,78 euros, le montant de base doit être augmenté de 236,38 euros à 237,495 euros.
Conformément à l'article 147, alinéa 4, dernière phrase, CIR 92, le nouveau montant de base de 237,495 euros ne vaut que pour l'exercice d'imposition 2025.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 2025 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 147, alinéa 4, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 17 mars 2022 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 14 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.644/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6318/18, alinéa unique, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2019, remplacé par l'arrêté royal du 2 mai 2021 et modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 2022 et 25 avril 2023, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit : "- pour l'exercice d'imposition 2025: 237,495 euros.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM