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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200497
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 septembre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142322/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2017-2018, conclu le 16 mai 2017. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier/ouvrière doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les ouvriers/ouvrières doivent avoir atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les ouvriers/ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Art. 4.Tenant compte : - de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et en exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - de la convention collective de travail n° 17 : convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains ouvriers/ouvrières âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du travail; - de la convention collective de travail n° 120 : la convention collective de travail n° 120 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la convention collective de travail n° 121 : la convention collective de travail n° 121 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la convention collective de travail n° 124 : la convention collective de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la convention collective de travail n° 125 : la convention collective de travail n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, les ouvriers/ouvrières doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : 1. Carrière longue et 20 ans de travail de nuit sur toute la carrière - 2017 : l'ouvrier/ouvrière qui peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qui est licencié avant le 1er janvier 2018 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 58 ans au 31 décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin du contrat de travail.Cela s'applique également à l'ouvrier/ouvrière qui a travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; - 2018 : l'ouvrier/ouvrière qui peut justifier une carrière professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier 2019 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 59 ans au 31 décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin du contrat de travail. Cela s'applique également à l'ouvrier/ouvrière qui a travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. 2. Métier lourd - 2017 : l'ouvrier/ouvrière doit avoir atteint l'âge de 58 ans s'il peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qu'il a pratiqué un métier lourd : - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années; - 2018 : l'ouvrier/ouvrière doit avoir atteint l'âge de 59 ans s'il peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qu'il a pratiqué un métier lourd : - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.

Comme métier lourd n'est reconnu que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. 3. Convention collective de travail sectorielle En 2017 l'âge pour le RCC peut être maintenu à 60 ans - sur la base de la convention collective de travail sectorielle du 12 décembre 2014 (n° 125177/CO/127) et en fonction de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du 13 février 2017) si l'ouvrier/ouvrière satisfait après la période de validité de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée de façon cumulative aux conditions suivantes : - avoir été licencié(e) après la durée de validité de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée du 12 décembre 2014; - avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail susmentionnée du 12 décembre 2014; - justifier la condition de carrière professionnelle au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail du 12 décembre 2014. CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social

Art. 5.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles". Ceci vaut également pour les systèmes RCC qui ne nécessitent pas un accord sectoriel ou d'entreprise et qui ne sont pas inclus dans la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire RCC n'est remboursée que pour autant : - que l'employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début du RCC à la catégorie ONSS 081; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 081 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC.

Art. 7.Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 8.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018, à l'exception de l'article 4, 3. qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. § 3. Cette convention collective remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de travail du 7 juin 2017 enregistrée sous n° 140631/CO/127 mais pas rendue obligatoire, concernant le chômage avec complément d'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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