publié le 12 mars 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au travail intérimaire
25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au travail intérimaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142411/CO/116)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 4.Les partenaires sociaux recommandent de limiter l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire, lorsque c'est possible en fonction de l'organisation du travail.
Art. 5.Au cas où un travailleur intérimaire est engagé par contrat de travail chez le même utilisateur, l'ancienneté constituée en tant que travailleur intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les modalités suivantes : - l'ancienneté comme intérimaire est assimilée avec un maximum de 12 mois pour tous les avantages au niveau de l'entreprise pour lesquels il est tenu compte de l'ancienneté, sauf pour la prime de fin d'année; - par bloc de 20 jours de prestations effectives chez le même utilisateur, le travailleur a droit à 1 mois d'ancienneté avec un maximum de 12 mois.
Dans l'article 11, § 2 de la convention collective de travail relative à l'accord national (n° 139626) "A partir du 1er juin 2017" est inséré entre " § 2" et "au cas où".
Art. 6.La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2017, à l'exception de l'article 3, deuxième alinéa qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS